Arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement

Version INITIALE

NOR : DEFP9701311A

Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret no 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense,
Arrêtent :

  • I. - Recrutement





  • Art. 1er. - Le recrutement du personnel navigant professionnel contractuel dans les spécialités du niveau I prévu à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé est effectué par référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, dans les conditions précisées à l'annexe I de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.


  • Art. 2. - Le recrutement du personnel navigant professionnel contractuel dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé est effectué par référence aux dispositions de la convention collective régionale de la métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée, dans les conditions précisées à l'annexe II de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Peuvent être recrutés dans les spécialités du niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé les titulaires d'un des diplômes mentionnés dans l'annexe I ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.
    Par dérogation, les titulaires d'un diplôme énuméré par l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (pilotes d'essais d'avion, pilotes d'essais d'hélicoptères, pilotes d'essais d'avions légers, pilotes de réception d'hélicoptères) ou par l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (pilotes professionnels) qui ne détiennent pas par ailleurs un diplôme énuméré à l'annexe I ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé peuvent être recrutés dans une spécialité du niveau I prévue à l'article 2 du décret du 29 mai 1997, à l'exception de celle d'ingénieur navigant d'essais.


  • Art. 4. - Les agents recrutés dans les spécialités de niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 sont classés dans les positions et coefficients prévus à l'annexe I ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé,
    compte tenu de leur expérience professionnelle et du poste à pourvoir.


  • Art. 5. - Peuvent être recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé les titulaires d'un des diplômes mentionnés à l'annexe II ( I) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.


    Par exception aux dispositions qui précèdent, les titulaires d'un diplôme énuméré par l'arrêté du 11 octobre 1993 susvisé (expérimentateurs navigants d'essais, mécaniciens navigants d'essais, mécaniciens navigants de réception) ou par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé (pilotes moniteurs sur avions légers, mécaniciens navigants, photographes navigants professionnels) peuvent être recrutés dans une spécialité du niveau II prévue à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé.


  • Art. 6. - Les agents recrutés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 sont classés dans les groupes et les coefficients prévus à l'annexe II ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé,
    compte tenu de leur expérience professionnelle.


  • II. - Rémunération





  • Art. 7. - Le traitement fixe mensuel des agents classés dans les spécialités du niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé ne peut être inférieur aux appointements minima annuels garantis,
    pour chaque coefficient, par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires. Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords.

  • Art. 8. - Le traitement fixe mensuel des agents classés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé ne peut être inférieur, pour chaque coefficient, aux taux effectifs garantis dont le barème est fixé par accords entre le groupe des industries métallurgiques de la région parisienne et les organisations syndicales signataires. Les taux effectifs garantis sont relevés lors de chaque modification de ces accords.


  • Art. 9. - Le total des traitements fixes mensuels bruts de l'ensemble des agents recrutés en application du présent arrêté évolue dans des limites fixées annuellement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances.


  • Art. 10. - La prime d'ancienneté des agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du décret susvisé est calculée dans les conditions fixées à l'annexe II ( III) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.


  • III. - Carrière





  • Art. 11. - Des augmentations personnalisées du traitement fixe mensuel peuvent être attribuées annuellement en fonction des mérites des agents régis par le présent arrêté.


  • Art. 12. - Les agents classés dans les spécialités du niveau I prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé peuvent changer de position et de coefficient dans les conditions prévues ci-après :
    Le changement de position intervient au choix. Toutefois, après trois ans de services effectifs en position I à la délégation générale pour l'armement, le passage en position II est de droit pour les agents âgés de plus de 28 ans.
    Le changement de coefficient intervient :
    - en position I, annuellement dans les conditions fixées à l'annexe I ( II) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé ;
    - en position II, après trois ans dans cette position à la délégation générale pour l'armement, puis tous les trois ans ;
    - le changement de coefficient n'implique pas une modification du traitement fixe mensuel sauf si celui-ci est inférieur au minimum garanti prévu à l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 13. - Les agents classés dans les spécialités du niveau II prévues à l'article 2 du décret du 29 mai 1997 susvisé peuvent changer de coefficient et de groupe au choix.


  • Art. 14. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil hors classe,

R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

P. Laporte

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure