Arrêté du 30 mai 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie

Version INITIALE

NOR : TASS9721998A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 22 février 1995 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie est abrogé.


  • Art. 2. - Au chapitre V (Examens utilisant des appareillages spéciaux) du titre Ier de la troisième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, est inséré un article 4 libellé comme suit :

    < < Article 4

    < < Scanographie


    < < Est considéré comme un acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes :
    < < - tête ;
    < < - cou ;
    < < - thorax ;
    < < - abdomen ;
    < < - pelvis ;
    < < - membres ;
    < < - rachis.
    < < Chaque secteur anatomique inclut les zones transitionnelles.
    < < Lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être coté, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, des régions anatomiques suivantes :
    < < - tête et thorax ;
    < < - thorax et abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) ;
    < < - abdomen complet (incluant l'étude du foie, des reins et du pancréas) et pelvis (incluant l'étude de l'appareil génital) ;
    < < - membres et tête ;
    < < - membres et thorax ;
    < < - membres et abdomen ;
    < < - tête et abdomen.
    < < La rémunération d'un examen de scanographie est obtenue par l'addition d'une base fixe de cotation de l'examen (Z19) et d'un forfait technique.
    < < Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence établi par zone géographique.
    < < Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué.
    < < Le montant du forfait ne tient pas compte du coût du produit de contraste.
    < < La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils. Les tableaux retraçant la classification des appareils sont annexés au présent titre, ainsi que les tableaux fixant les seuils d'activité de référence.
    < < Les valeurs monétaires du forfait technique et du forfait technique réduit sont fixées dans les mêmes conditions que la valeur des lettres clés. > >
  • Art. 3. - Le présent arrêté ne prendra effet qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté approuvant l'avenant à la convention nationale des médecins déterminant les valeurs tarifaires des forfaits techniques.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    ACTIVITES DE REFERENCE ANNUELLE (1)

    Matériels installés avant le 1er août 1991



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    Matériels installés entre le 1er août 1991 et le 31 décembre 1994


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    Matériels installés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    (1) Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.
    Si l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte réalisé sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.



    A N N E X E I I

    CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er AOUT 1991 ET LE 31

    DECEMBRE 1992



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    A N N E X E I I I

    CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31

    DECEMBRE 1993



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    A N N E X E I V

    CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31

    DECEMBRE 1994



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    A N N E X E V

    CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31

    DECEMBRE 1995



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    A N N E X E V I

    CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31

    DECEMBRE 1996



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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    A N N E X E V I I

    MATERIELS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1997


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8679 a 8684
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Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals