Arrêté du 29 juillet 1997 relatif à la création d'un modèle de traitement automatisé d'informations concernant l'agrément des organismes distributeurs et applicateurs des produits antiparasitaires

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NOR : AGRG9701658A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu le décret no 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi no 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 1996 portant le numéro 462527,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) un modèle de type de traitement automatisé d'informations nominatives dit Phytagre, dont l'objet est de permettre la gestion de l'agrément des organismes soumis à la loi du 17 juin 1992 susvisée.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations traitées sont relatives à l'identification de l'établissement et de l'entreprise, à sa localisation, au nom du dirigeant et des personnes certifiées et aux activités de l'établissement.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
    sous-direction de la protection des végétaux) et les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, en particulier les services régionaux de la protection des végétaux.


  • Art. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche pourra, à des fins statistiques, être destinataire d'informations anonymes relatives aux différentes procédures du modèle Phytagre.


  • Art. 5. - La durée de conservation des informations est fonction de la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers et de l'activité de l'organisme.


  • Art. 6. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou