Arrêté du 27 mars 1997 fixant pour 1997 le montant prévisionnel de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : TASS9721203A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 613-19,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 1997 à 192,33 F.
    Il est fixé à 215,41 F pour les organismes conventionnés avec :
    La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
    La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
    La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;
    La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
    La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
    La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
    La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales,
    commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin