Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-12 et R. 123-43 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-12 et R. 123-43 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,
Arrête :
Fait à Paris, le 25 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité civile :
L'administrateur civil,
B. Munch