Décret du 26 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Languedoc >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9700014D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Languedoc >> ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4-1, point a, du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    < < 1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée < < Coteaux du Languedoc > > suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux,
    Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :
    < < a) Cépages principaux :
    < < - carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladener pelut ;
    < < - cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation "Coteaux du Languedoc" complétée par le nom "Cabrières" ;
    < < - mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter, ensemble ou séparément, au moins 10 % de l'encépagement ;
    < < - grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement.
    < < L'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement. > >
  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure