Arrêté du 6 février 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués à l'étranger

Version INITIALE

NOR : ECOP9700086A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ; Vu les décrets no 66-912 et no 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ainsi qu'aux modalités d'exécution de ces recettes et dépenses, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret no 79-443 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 relatif à la désignation d'ordonnateurs secondaires ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Allemagne ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'ordonnateurs secondaires en Belgique, en Espagne, en Andorre et en Guinée-Bissau.
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La réforme de la modernisation des structures et des procédures comptables à l'étranger sera mise en oeuvre, à titre expérimental, en Allemagne, en Belgique, au Burkina Faso, en Andorre, en Espagne, en Guinée-Bissau et au Togo à compter du 1er janvier 1997.


  • Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er dans lesquels sont implantés des services de la direction du Trésor (Allemagne, Espagne et Belgique) et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé :
    1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget des services financiers à l'étranger dans le pays où il est accrédité ;
    2. L'ambassadeur, chef de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, est ordonnateur secondaire pour les dépenses du budget des services financiers à l'étranger dans le pays où il est accrédité.


  • Art. 3. - Les conseillers financiers en Allemagne, en Espagne et en Belgique peuvent recevoir délégation de signature de l'ambassadeur pour les crédits inscrits au chapitre 31-90, article 83, au chapitre 34-98, article 83, au chapitre 33-90, article 51, au chapitre 33-91, article 51, au chapitre 31-97, article 63, et au chapitre 57-90, article 78.


  • Art. 4. - Les délégataires visés à l'article 3 peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs agents de catégorie A de leur service.


  • Art. 5. - Le directeur du personnel et de l'administration et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

A. Casanova

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel