Arrêté du 14 février 1997 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des retenues effectuées sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat

Version INITIALE

Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 90-469 du 21 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ; Vu le décret no 90-882 du 1er octobre 1990 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère des affaires étrangères du produit des prélèvements effectués sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées en application de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé et de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 susvisé sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat est rattaché, par voie de fonds de concours, pour 85 % au chapitre 57-10 (Immeubles diplomatiques et consulaires. - Acquisition, construction, restauration et aménagements) et pour 15 % au chapitre 34-98 (Matériel et fonctionnement courant) du budget du ministère des affaires étrangères.


  • Art. 2. - L'arrêté du 1er octobre 1990 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des retenues effectuées sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat est abrogé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1997.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

P. Zeller

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

S.-A. Mahieux