Arrêté du 20 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intra-communautaire au sein du système aéroportuaire parisien

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUA9700327A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le protocole 1 de l'accord sur l'EEE et la décision no 7/94 du comité mixte de l'EEE, entrée en vigueur le 1er juillet 1994 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3 ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses parties du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1994, modifié par l'arrêté du 1er mars 1996,
relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat (section du contentieux) du 6 janvier 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé sont ainsi rédigés :


    < < Art. 4. - Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et un autre aéroport communautaire.


    < < Art. 5. - Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsqu'un transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article, entre 7 heures et 9 h 30 locales, et entre 18 heures et 20 h 30 locales, exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée en fonction des trafics annuels de ces services, comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 06/03/97 Page 3560
    ......................................................



    < < Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre un aéroport communautaire déterminé et l'aéroport d'Orly.
    < < Les trafics annuels pris en compte figurent dans une annexe au présent arrêté, révisable chaque année.
    < < En cas d'augmentation ultérieure du trafic entraînant un franchissement des seuils ci-dessus déterminés, les transporteurs aériens doivent se conformer aux dispositions applicables en conséquence, dans un délai de six mois après la publication de l'annexe modifiée, à moins qu'ils ne respectent les dispositions de l'article 4.
    < < En cas d'événements particuliers provoquant une baisse importante et soudaine de trafic sur une liaison ou un groupe de liaisons, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une modification à la baisse des seuils de capacité sur la liaison ou le groupe de liaisons concernées, sans attendre la confirmation de l'effet de ces événements sur le trafic annuel.
    Les transporteurs intéressés en sont alors avisés. > >

  • Art. 2. - L'arrêté du 9 mai 1995 et l'article 1er de l'arrêté du 1er mars 1996 susvisés sont abrogés.


  • Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé est révisée conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et entrera en vigueur le 30 mars 1997.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    A N N E E 1996


    Trafics annuels de passagers

    entre l'aéroport d'Orly et les aéroports communautaires


    Supérieurs à 250 000 passagers :
    Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier,
    Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Hyères (Toulon), Londres Heathrow,
    Saint-Denis, Mulhouse/Bâle, Biarritz, Porto, Lisbonne, Lyon-Satolas,
    Perpignan, Pau, Brest, Madrid, Ajaccio, Nîmes.
    Compris entre 100 001 et 250 000 passagers :
    Grenoble, Bastia, Clermont-Ferrand, Barcelone, Nantes, Lorient, Athènes,
    Malaga, Avignon, Palma de Majorque, Quimper, Tenerife, Séville.
    Inférieurs ou égaux à 100 000 passagers : autres trafics.
Fait à Paris, le 20 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff