Décret du 10 mars 1997 portant nomination (enseignements supérieurs)

Version INITIALE

NOR : MENN9700113D

  • Par décret du Président de la République en date du 10 mars 1997 :
    M. Halevi (Joseph) est nommé en qualité de professeur associé à temps plein (disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion) à compter du 1er janvier 1997, pour une période de huit mois, à l'université Grenoble-III. Dans la limite de trois ans, l'intéressé pourra, sur sa demande, au terme de la période fixée par le présent décret, être maintenu en fonctions dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale.
    Sont nommées en qualité de professeurs associés à mi-temps (disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion), pour une période de trois ans, les personnes dont les noms suivent :

    A compter du 15 septembre 1996


    M. Biondi (Antoine), université de Corse.


  • A compter du 1er septembre 1996


    M. Artus (Patrick), université Paris-I.
    M. Dehove (Mario), université Paris-XIII.
    M. Dongradi (Jean-Louis), université Aix-Marseille-II.
    Mme Maugue (Christine), université Paris-II.
    M. Morin (Marc), université Paris-VIII.
    Mme Nicoulet (Françoise), université Montpellier-II.
    M. Quatrepoint (Jean-Michel), université de Marne-la-Vallée.
    Mme Sachwald (Frédérique), université Paris-XIII.


  • A compter du 1er octobre 1996


    M. Guibere (Alain), université de Cergy-Pontoise.
    M. Joing (Jean-Luc), université Lille-I.


  • A compter du 1er novembre 1996


    M. Fessart (Patrice), université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines. M. Cheval (Philippe), université Lille-I.


  • A compter du 1er décembre 1996


    M. Winter (Georges), université Paris-XIII.


  • A compter du 1er janvier 1997


    M. Mahieu (Alain), université Lille-I.
    Dans la limite de neuf ans, les personnes précitées pourront, sur leur demande, au terme de la période fixée par le présent décret, être maintenues en fonctions dans les conditions prévues à l'article 9-2 du décret du 17 juillet 1985 précité.