Arrêté du 29 janvier 1997 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'annexe III de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacée par les dispositions figurant en annexe.


  • Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I I I

    CONDITIONS SANITAIRES DES ETALONS

    POUR L'AGREMENT A LA MONTE PUBLIQUE


    1. Etat sanitaire de l'étalon


    Pour être agréé à la monte publique, l'étalon doit être indemne de toute affection, de tares transmissibles ou de vices rédhibitoires. Un examen sanitaire a lieu au moment de l'agrément de l'étalon. Il doit en particulier :
    a) Satisfaire aux conditions fixées par les protocoles techniques de surveillance sanitaire équine définis chaque année par le ministère de l'agriculture ;
    b) Anémie infectieuse :
    Présenter, lors du premier agrément à la monte publique, un résultat négatif à la recherche de l'anémie infectieuse par le test de Coggins.
    Ce test pourra être ultérieurement exigible en fonction de la situation épidémiologique, au regard de l'anémie infectieuse, du département de stationnement de l'étalon. Les conditions de sa réalisation seront fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; c) Métrite contagieuse :
    Chaque étalon d'une race de sang doit satisfaire avec résultats négatifs à deux épreuves de diagnostic bactériologique de la métrite contagieuse.
    Le premier contrôle doit être postérieur au 1er janvier de la saison de monte et antérieur à la délivrance du carnet de saillie.
    Le deuxième contrôle doit être postérieur à la fin de la monte.
    Il est joint à la demande de carnet de saillie de la saison suivante.
    Le site de prélèvement est le suivant : fosse urétrale.
    Le(s) certificat(s) de laboratoire correspondant(s) est(sont) joint(s) à la demande de carnet de saillie.
    Tous les étalons nationaux gérés par le service des haras ou l'institut du cheval sont contrôlés suivant ce protocole ;
    d) Artérite virale :
    Les étalons de race trotteur, admis à la monte publique pour la première fois ou ayant séjourné l'année précédente à l'étranger, doivent faire l'objet d'un contrôle au regard de l'artérite virale. Les étalons de race pur sang font l'objet chaque année d'un contrôle au regard de l'artérite virale.
    Pour ces étalons, l'autorisation de faire la monte sera accordée sur présentation d'un certificat négatif (sérologique ou virologique) délivré par un laboratoire officiel.
    Le contrôle comprend :
    1. Un test sérologique ;
    2. En cas de résultat positif, l'étalon doit être soumis à un contrôle virologique sur prélèvement de sperme.
    Les étalons reconnus positifs excréteurs ne peuvent être livrés à la monte publique. Le stock de semence postérieur au dernier contrôle négatif est détruit, sur proposition du directeur des services vétérinaires.
    Les carnets de saillie sont établis et délivrés par les directeurs des haras nationaux, notamment en tenant compte du ou des résultats d'analyses précités.
    Chaque directeur de circonscription des haras nationaux transmet en début de saison de monte, à chaque directeur des services vétérinaires concerné, la liste des étalons autorisés à la monte stationnés dans son département (nom, race, no SIRE, lieu de stationnement).


    2. Vaccinations


    Pour être agréé à la monte publique, l'étalon doit être vacciné :
    - contre le tétanos ;
    - contre la grippe équine ;
    - contre la rage (pour les étalons stationnés dans les départements déclarés atteints ou en provenance de ces départements).
    La preuve des vaccinations doit être apportée par la mention sur le livret d'identification ou, s'il y a lieu, par un certificat vétérinaire en bonne et due forme.
    La primo-vaccination et les injections de rappel doivent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur.


    3. Reprise de la monte publique

    après une suspension sanitaire temporaire


    Les protocoles techniques de surveillance sanitaire peuvent prévoir des suspensions de monte et les conditions dans lesquelles la monte peut être reprise.
    4. Les documents attestant de l'examen sanitaire, des vaccinations et de l'observation des protocoles techniques de surveillance sanitaires, ou leurs photocopies, sont conservés sur le lieu de stationnement de l'étalon pendant toute la saison de monte. Ils sont contrôlés par le vétérinaire sanitaire qui y appose son visa

    5. Etalons stationnés à l'étranger utilisés en France

    en semence transportée


    Le carnet de saillie est délivré au vu des documents établis par les autorités compétentes du pays de production des doses.


    6. Etalons morts ou exportés utilisés en insémination artificielle

    de semence congelée produite préalablement en France


    Le carnet de saillie est délivré au vu des documents attestant du statut sanitaire de l'étalon au moment de la congélation de sa semence.
Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

Philippe Vasseur