Arrêté du 10 février 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait et l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait

Version INITIALE

NOR : AGRG9700273A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/2/10/AGRG9700273A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, et notamment son article 11, paragraphe 2 ;
Vu la directive 94/71/CE du Conseil du 13 décembre 1994 modifiant la directive 92/46/CEE arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;
Vu la décision 96/536/CE de la Commission du 29 juillet 1996 établissant la liste des produits à base de lait pour lesquels les Etats membres sont autorisés à accorder des dérogations individuelles ou générales au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/46/CEE, ainsi que la nature des dérogations applicables à la fabrication de ces produits ;

Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation,
d'équipement et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et de transformation du lait et des produits à base de lait ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par :
    < < En outre, le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre des mesures de police sanitaire relative à la fièvre aphteuse, sauf si le lait a subi, sous le contrôle des services vétérinaires, une pasteurisation initiale (71,7 oC pendant quinze secondes) suivie :
    < < a) D'un second traitement thermique ayant pour conséquence une réaction négative au test de péroxydase,
    < < ou < < b) D'un procédé de séchage incluant un chauffage d'un effet équivalent au traitement thermique prévu au point a,
    < < ou < < c) D'un second traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6. > >
  • Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par :


    < < Art. 9. - Entreposage du lait :
    < < Dès après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre et conçu de façon à éviter tout effet néfaste sur sa qualité. Si le lait n'est pas collecté dans les deux heures suivant la fin de la traite, il doit être refroidi à une température égale ou inférieure à 8 oC lorsqu'il est collecté chaque jour et à 6 oC lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour.
    Pendant le transport vers les établissements de traitement et/ou de transformation, la température du lait refroidi ne doit pas excéder 10 oC,
    sauf si du lait a été collecté dans les deux heures suivant la fin de la traite.
    < < Pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits à base de lait, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de l'hygiène alimentaire) peut accorder des dérogations aux températures visées au premier alinéa pour autant que le produit final satisfasse aux critères microbiologiques prévus par l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché. > >

  • Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est complété comme suit :
    Après le deuxième alinéa du point 1, il est ajouté : < < A partir du 1er décembre 1999, teneur en germes à 30 oC (par ml) : < 1 500 000. > > Après le deuxième alinéa du point 2, il est ajouté : < < A partir du 1er décembre 1999, teneur en germes à 30 oC (par ml) : < 500 000. > >
  • Art. 4. - L'article 15 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est modifié comme suit :
    Après le mot < < sondage > >, il est ajouté < < sur un échantillon représentatif de la collecte de chaque exploitation de production séparément > >. Les mots : < < lors de la collecte à l'exploitation de production > > sont supprimés.


  • Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
    < < 12o Pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, d'une installation permettant d'effectuer mécaniquement le remplissage et la fermeture automatique appropriés des récipients destinés au conditionnement du lait de consommation traité thermiquement et des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, après remplissage. Cette exigence ne vaut pas pour les bidons, les citernes et les conditionnements de plus de 4 litres.
    < < Toutefois, les services vétérinaires peuvent, dans le cas d'une production limitée de lait liquide destiné à la boisson ou de produits à base de lait se présentant sous forme liquide, autoriser des méthodes alternatives utilisant des moyens de remplissage et de fermeture qui ne sont pas automatiques, sous réserve que ces méthodes apportent des garanties équivalentes en matière d'hygiène.
    < < La fermeture des bouteilles, conditionnements ou emballages doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique du lait de consommation et/ou des produits à base de lait se présentant sous forme liquide, aussitôt après remplissage, au moyen des dispositifs assurant une protection du lait contre les influences nocives de l'extérieur sur les caractéristiques du lait. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
    < < 13o Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, des équipements pour le refroidissement et le stockage sous régime du froid du lait traité thermiquement, des produits liquides à base de lait, et, pour les centres de collecte ou de standardisation, du lait cru. Les installations de stockage doivent être équipées d'appareils de mesure de la température correctement calibrés.
    < < 14o En cas de conditionnement dans des récipients à n'utiliser qu'une seule fois, d'un emplacement pour leur entreposage, ainsi que pour l'entreposage des matières premières destinées à la confection de ces récipients.
    < < En cas de conditionnement dans des récipients à réutiliser, d'un emplacement spécial pour leur entreposage ainsi qu'une installation permettant d'effectuer mécaniquement leur nettoyage et leur désinfection.
    < < 15o Le cas échéant, de récipients pour le stockage de lait cru, d'une installation pour la standardisation, ainsi que des récipients pour le stockage du lait standardisé.
    < < 16o Le cas échéant, de centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
    < < 17o a) Pour les établissements de traitement, d'un équipement pour le traitement thermique du lait, approuvé ou autorisé par le directeur des services vétérinaires, comportant :
    < < - un régulateur de température automatique ;
    < < - un thermomètre enregistreur ;
    < < - un système de sûreté automatique interdisant un chauffage insuffisant ; < < - un système de sûreté adéquat interdisant le mélange de lait traité thermiquement avec du lait incomplètement chauffé ;
    < < - un enregistreur automatique du système de sûreté visé au précédent tiret ou une procédure de contrôle de l'efficacité dudit système.
    < < Toutefois, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) peut autoriser, dans le cadre de l'agrément des établissements, des équipements différents permettant d'assurer des performances équivalentes avec les mêmes garanties sanitaires. < < b) Pour les établissements de transformation, pour autant que ces opérations soient effectuées dans l'établissement, d'un équipement et d'une méthode pour le chauffage, la thermisation ou le traitement thermique,
    répondant aux exigences de l'hygiène.
    < < 18o Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, d'une installation et des équipements pour le refroidissement, le conditionnement et le stockage des produits glacés à basé de lait.
    < < 19o Pour autant que ces opérations sont effectuées dans l'établissement, d'une installation et des équipements permettant d'effectuer le séchage et le conditionnement des produits en poudre à base de lait.
    < < En outre, les centres de collecte doivent comporter :
    < < - un dispositif ou des moyens appropriés pour le refroidissement du lait et, dans la mesure où le lait fait l'objet d'un stockage dans ce centre, une installation pour le stockage à froid ;
    < < - si, dans un centre de collecte, le lait est épuré, des centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait.
    < < Les centres de standardisation doivent comporter :
    < < - des récipients pour le stockage à froid du lait cru, une installation pour la standardisation et des récipients pour le stockage du lait standardisé ;
    < < - des centrifugeuses ou tout autre appareil approprié pour la purification physique du lait. > >
  • Art. 6. - L'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
    Après les mots : < < propres à la consommation humaine > >, les mots suivants sont insérés : < < ou d'autres produits à base de lait de qualité alimentaire mais destinés à un usage autre que la consommation humaine > >.


  • Art. 7. - L'article 19 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par :


    < < Art. 19. - Les locaux visés à l'article 5 doivent être nettoyés selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté. > >

  • Art. 8. - L'article 20 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par :


    < < Art. 20. - Le matériel, les récipients et les installations entrant en contact avec du lait ou des produits à base de lait ou d'autres matières premières périssables pendant la production doivent être nettoyés et, si nécessaire, désinfectés selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté. > >

  • Art. 9. - L'article 24 de l'arrêté du 30 décembre 1993 susvisé est abrogé et remplacé par :


    < < Art. 24. - I. Des dérogations à l'obligation de respecter certaines des dispositions des articles 6, 7 et 9 (1o et 2o) peuvent être accordées aux établissements de fabrication de fromage d'une durée de maturation de soixante jours au moins ou de produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles. Elles concernent d'une part la nature des matériaux composant les équipements spécifiques à la préparation, au conditionnement ou à l'emballage des produits et d'autre part les caves d'affinage ou les salles de maturation de ces produits.
    < < On entend, aux fins du présent arrêté, par "produit à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles" les produits à base de lait :
    < < - dont l'existence est historiquement reconnue et remonte à au moins cinquante ans,
    < < ou < < - fabriqués selon des références techniques ou des méthodes de fabrication codifiées ou enregistrées en France soit par un syndicat professionnel, soit par une association représentative de producteurs,
    < < ou < < - protégés par un texte réglementaire de portée nationale.
    < < II. - Ces dérogations sont accordées à titre individuel pour chaque établissement sur demande motivée du responsable de l'établissement fabriquant ces produits, adressée au directeur des services vétérinaires.
    < < Elles peuvent être accordées à titre collectif par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation) pour un ensemble d'établissements fabriquant le même type de produit à base de lait.
    < < III. - La liste des produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles visés au présent article sera publiée au Journal officiel de la République française au moyen d'avis.
    < < IV. - Il ne peut être fait usage des dérogations visées dans le présent article que si elles n'affectent pas l'hygiène de la production et à condition que les produits à base de lait soient conformes, au moment de la sortie de l'établissement de transformation du lait bénéficiant de telles dérogations, aux critères microbiologiques de l'annexe B de l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché.
    < < Par ailleurs, les équipements faisant l'objet de ces dérogations doivent être maintenus de façon constante dans un état de propreté satisfaisant,
    régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés.
    < < Le rythme et la nature des opérations de nettoyage et de désinfection des caves d'affinage et des salles de maturation concernées par ces dérogations seront adaptés pour ce genre d'activité afin de tenir compte de leur flore spécifique, selon une périodicité et des procédés en accord avec les principes visés à l'article 13 du présent arrêté. > >

  • Art. 10. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou