Arrêté du 16 avril 1997 habilitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances auprès des cours d'appel

Version INITIALE

NOR : JUSB9710115A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 13 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, et entre la métropole et ces départements ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des cours d'appel pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exclusion des frais de mission à l'étranger.


  • Art. 2. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent.


  • Art. 3. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 4. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux,
    ministre de la justice.


  • Art. 5. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 1997.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le directeur adjoint,

A. Bonel