Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »

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NOR : FCEC9700089D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >> ;
Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - Principe. - Seul peut être agréé en appellation d'origine contrôlée < < Foin de Crau > > le foin issu de prairies identifiées conformément à l'article 3 du décret du 31 mai 1997 relatif à cette appellation.
    La procédure d'agrément en AOC du foin de Crau comporte une < < déclaration d'aptitude > > ainsi qu'une < < analyse sensorielle > >.


  • Art. 2. - Déclaration d'aptitude. - Toute exploitation produisant des foins susceptibles de bénéficier de l'AOC < < Foin de Crau > > doit souscrire chaque année une déclaration d'aptitude auprès des services de l'INAO avant le 30 avril.
    La déclaration d'aptitude comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'AOC.
    Elle indique les références des parcelles sur lesquelles est revendiquée l'AOC, leur superficie en production et les stocks détenus.
    Elle est accompagnée d'un bon de commande de ficelle rouge et blanche,
    tenant compte des superficies des parcelles figurant sur cette déclaration et sur lequel est indiquée la quantité de ficelle rouge et blanche détenue en stock.
    Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine pour la ou les parcelles identifiées ne faisant pas l'objet d'une invalidation en application de l'article 5 ci-après.


  • Art. 3. - Déclaration de récolte. - Les exploitations visées à l'article 2 doivent souscrire auprès de l'INAO une déclaration de récolte avant le 15 octobre de chaque année comportant :
    - la surface des prairies produisant l'AOC revendiquée ;
    - la production totale ;
    - la production revendiquée en AOC ;
    - la production < < vendue sur charrette > > ;
    - les lieux de stockage.


  • Art. 4. - Bon d'accompagnement. - Les exploitations qui commercialisent des foins d'appellation d'origine contrôlée doivent rédiger un bon d'accompagnement pour chaque lot commercialisé. Ce bon d'accompagnement doit permettre d'identifier les acheteurs et les quantités vendues.
    Les doubles ou les talons de ces bons d'accompagnement doivent être tenus à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.


  • Art. 5. - Contrôle des conditions de production. - Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO.
    En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'INAO, passée entre l'INAO et l'organisme chargé de la défense de l'AOC < < Foin de Crau > >.
    En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'INAO pour la ou les parcelles concernées.
    L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation se traduit par une incapacité à commercialiser du foin sous le nom de l'AOC.
    Une invalidation maintenue trois années successives peut entraîner le retrait de l'identification de ces parcelles selon la procédure visée à l'article 3 du décret relatif à l'AOC < < Foin de Crau > >.


  • Art. 6. - Analyse sensorielle. - Dans toute exploitation dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, les foins font l'objet d'une analyse sensorielle organisée, sous la responsabilité de l'INAO, par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires de l'INAO après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation.
    L'analyse sensorielle est faite par une commission < < Agrément-Produit > > composée de professionnels nommés par le Comité national des produits agroalimentaires sur proposition de l'organisme chargé de la défense de l'appellation.


  • Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, pris sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'INAO, fixe les modalités d'application du présent décret.


  • Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur