Décret no 97-406 du 21 avril 1997 relatif à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pris en application de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : TASP9720676D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 236-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 668-1 et L. 716-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à la section I du chapitre III du titre II du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 3 ainsi rédigée :

    < < Sous-section 3

    < < Des structures mentionnées au III de l'article L. 716-3,

  • Art. 2. - Le c de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3. > >
  • Art. 3. - L'article R. 714-3-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit : a) Le 3o est abrogé ;
    b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    < < Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang. > >
  • Art. 4. - A l'article R. 716-3-26 du même code, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
    < < Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier comportant un site de l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le comité consultatif médical comprend, en outre, le responsable du site. > >
  • Art. 5. - Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie :
    Décrets en Conseil d'Etat) un paragraphe 9 ainsi rédigé :

    < < Paragraphe 9

    < < Dispositions particulières applicables à l'établissement

  • Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget,
    porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard