Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des travaux publics de l'Etat,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Le concours interne pour le recrutement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 7 du décret susvisé est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Les candidats ont le choix entre les quatre spécialités prévues à l'article 2 du décret du 21 avril 1988 : Routes-bases aériennes, Voies navigables-ports maritimes, Mécanicien-électricien, Phares et balises.
Le choix de la spécialité s'effectue à l'inscription du concours. - Art. 2. - Le concours interne comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
- Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
Epreuve no 1 note de synthèse (durée trois heures ; coefficient 3) ;
Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général, à partir d'un ou plusieurs documents.
Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur qualité d'expression et leur aptitude au raisonnement.
Epreuve no 2 épreuve générale (durée trois heures ; coefficient 3).
Les candidats ont le choix entre deux options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.
Option 1 Mathématiques Cette épreuve consiste en une série d'exercices touchant à des situations pratiques de l'activité professionnelle de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Ces exercices peuvent comporter des applications numériques et la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats.
Elle est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées. Option 2 Gestion et organisation du travail Cette épreuve consiste en une étude de cas ou des questions. Il sera demandé au candidat d'élaborer un ou des scenarii optimisant la gestion d'un chantier, de travaux ou d'une organisation, à partir d'objectifs à atteindre en termes de coûts, de délais, et de cahier des charges, de personnels, de moyens matériels et financiers à gérer, et de contraintes à assumer,
notamment en termes de négociations avec différents interlocuteurs.
Elle est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à acquérir et à mettre en oeuvre les connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées. Epreuve no 3 épreuve technique par spécialité (durée 4 heures ;
coefficient 9) :
a) Pour la spécialité Routes, bases aériennes, cette épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
- la définition de certains éléments, l'avant métré, le calcul de devis ;
- l'impact du chantier sur l'environnement ;
- l'organisation pratique et le suivi du chantier ;
- l'exploitation de l'ouvrage et ses conditions d'entretien.
Cette partie sera suivie de questions portant sur la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité, et concernant ou non le projet.
b) Pour la spécialité Voies navigables-ports maritimes, cette épreuve comporte deux options : Voies navigables et Ports maritimes. Le choix entre les deux options doit intervenir lors de l'inscription.
Pour chacune de ces options, l'épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
- la définition de certains éléments, l'avant métré, le calcul de devis ;
- l'impact du chantier sur l'environnement ;
- l'organisation pratique et le suivi du chantier ;
- l'exploitation de l'ouvrage et ses conditions d'entretien ;
- le repérage et la caractérisation des sources de pollution et de leur impact sur la qualité des eaux ;
- un plan de suivi de la qualité des eaux ;
- l'exploitation de résultats ;
- la définition des conditions de rejets à respecter en référence aux normes et à la législation.
Cette partie sera suivie de questions portant sur les connaissances de base, la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité et concernant ou non le projet.
c) Pour la spécialité mécanicien-électricien, cette épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
- la définition de certains éléments, l'avant-métré, le calcul de devis ;
- les conditions d'intervention sur l'ouvrage ;
- l'organisation pratique et le suivi du chantier.
Cette partie sera suivie de questions portant sur la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité et concernant ou non le projet.
d) Pour la spécialité phares et balises, cette épreuve consiste à répondre, à partir de l'examen d'un projet technique ou de la description d'une situation en rapport avec la spécialité, à des questions pouvant notamment porter sur :
- la modification ou le remplacement de certains éléments du projet ;
- l'établissement d'un schéma relatif à certaines parties du projet ;
- l'organisation pratique et le suivi de la nouvelle réalisation ;
- l'exploitation de l'installation nouvellement aménagée et ses conditions d'entretien.
Cette partie sera suivie de questions portant sur la technologie et les conditions d'exercice de la spécialité et concernant ou non le projet.
Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à acquérir et à mettre en oeuvre les connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions postulées. - Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de vingt minutes avec le jury, précédé d'un temps de préparation de quinze minutes (coefficient 5).
Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités d'expression du candidat, son aptitude à l'encadrement, sa capacité à analyser une situation professionnelle et à prendre des décisions, à partir de questions portant sur une situation professionnelle décrite dans un document tiré au sort et suivies d'un échange libre. - Art. 5. - Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120 points.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 180 points. - Art. 6. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse les listes de classement définitif, par spécialité et par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi de contrôleur des travaux publics de l'Etat.
- Art. 7. - Le nombre de postes mis au concours et les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
- Art. 8. - Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites ainsi que la composition du jury.
Celui-ci comprend un président choisi parmi les fonctionnaires ou agents en fonctions de catégorie A, assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions au ministère chargé de l'équipement et de personnalités que désignent leurs compétences. - Art. 9. - Le programme des épreuves détaillé dans l'annexe jointe à l'arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement. Les candidats peuvent se le procurer :
Pour les candidats résidant en province et banlieue parisienne, auprès de la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu de leur département de résidence ;
Pour les candidats résidant à Paris, auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, DPS/RF 1, tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex.
Les demandes doivent être accompagnées d'une enveloppe de grand format libellée aux nom et adresse du candidat et affranchie au tarif en vigueur. - Art. 10. - Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1996.
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
P. Laporte
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et des services,
G. Santel
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
P. Laporte