Arrêté du 13 décembre 1996 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs

Version INITIALE

NOR : PRMA9601840A

Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 79-828 du 18 septembre 1979 modifié relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux de l'indemnité forfaitaire mensuelle allouée au président de la commission d'accès aux documents administratifs est fixé à 5 752 F.


  • Art. 2. - Le taux de la vacation susceptible d'être allouéee au rapporteur général de ladite commission visé à l'article 1er ( a) du décret du 18 septembre 1979 susvisé est fixé par le Premier ministre dans la limite d'un taux maximal de 521 F par séance de la commission. Le total des vacations mensuelles attribuées au rapporteur général ne peut excéder 5 210 F.


  • Art. 3. - Les indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées aux personnels visés à l'article 1er ( b) du décret du 18 septembre 1979 susvisé sont fixées par le Premier ministre sur proposition du président de la commission d'accès aux documents administratifs, dans la limite des taux maximaux ci-après :
    - 1 collaborateur : 2 604 F ;
    - 1 collaborateur : 1 561 F.


  • Art. 4. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles allouées aux personnels visés à l'article 1er ( c) du décret du 18 septembre 1979 susvisé est fixé par le président de la commission d'accès aux documents administratifs, dans la limite des taux maximaux ci-après :
    - 4 rapporteurs permanents : 1 561 F ;
    - 6 rapporteurs intermittents : 393 F par rapport.
    L'indemnité allouée pour chaque rapport est fixée dans la limite ci-dessus en fonction du temps nécessaire à son exécution. Le montant total des indemnités allouées à un même rapporteur qui apporte son concours de façon intermittente à la commission ne peut excéder 5 063 F par an. Les indemnités allouées aux rapporteurs permanents et aux rapporteurs intermittents ne peuvent être cumulées.


  • Art. 5. - L'arrêté du 29 septembre 1992 fixant le taux et les modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées aux collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1996.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le directeur des services administratifs

et financiers,

P. Pierrard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

J.-L. Pain