Arrêté du 17 janvier 1997 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1996

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 modifié établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1996,
    sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
    - pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace et Est, Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;
    - pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : < < Côte Rôtie > >, < < Hermitage > >, < < Crozes-Hermitage > >, < < Saint-Joseph > >, < < Cornas > >, < < Châtillon-en-Diois > >, < < Clairette de Die > >, < < Condrieu > >, < < Saint-Péray > >, < < Château Grillet > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Crémant de Die > >, < < Coteaux de Die > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône Villages > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Vacqueyras blanc > >, < < Gigondas > > ;
    - pour les appellations d'origine du comité régional Provence-Corse suivantes : < < Bellet > >, < < Palette > > ;
    - pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : < < Limoux > >, < < Blanquette de Limoux > >, < < Crémant de Limoux > >.
    L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte de 1996, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la Vallée du Rhône suivantes : < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Châteauneuf-du-Pape blanc > >, < < Coteaux de Pierrevert > > ;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Provence-Corse suivantes : < < Coteaux d'Aix > >, < < Côtes de Provence > > (pour les vendanges issues des seuls cépages cinsault, carignan, mourvèdre, rolle), < < Coteaux Varois > > ;
    - pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : < < Faugères > >, < < Coteaux du Languedoc > >, < < Saint-Chinian > >, < < Costières de Nîmes > >, < < Minervois > >, < < Corbières > >, < < Côtes du Roussillon > >, < < Côtes du Roussillon Villages > >, < < Collioure > >, < < Fitou > >, < < Cabardès > >, < < Côtes de la Malepère > >, < < Côtes de Millau > >.


  • Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
    1 % :
    - pour les appellations d'origine < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône Villages > >, < < Côtes du Tricastin > >, < < Coteaux de Pierrevert > >, < < Vacqueyras blanc > >, < < Lirac > >, < < Tavel > > ;
    - pour les appellations < < Jurançon sec > >, < < Irouléguy blanc > > ;
    - pour les appellations < < Coteaux d'Aix-en-Provence > >, < < Coteaux Varois > >, < < Bellet > >, < < Palette > >, < < Côtes de Provence > > ;
    - pour toutes les appellations relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation < < Côtes de Millau > > où l'enrichissement autorisé est de 2 %.
    1,5 % :
    - pour les appellations < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >.
    2,05 % :
    - pour les appellations dépendant du comité régional Champagne.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1997.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier