Arrêté du 12 novembre 1996 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 5 novembre 1996, Arrête :

  • Art. 1er. - Les paragraphes 1 à 3 de l'article 223-1.01 (Champ d'application) de la division 223 (Navires à passagers de jauge brute inférieure à 500) sont modifiés comme suit :
    < < 1. Sauf dispositions expresses contraires, les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation nationale en 3e, 4e ou 5e catégorie et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1990 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des chapitres 223-2 à 223-8.
    < < Toutefois, à la demande de l'armateur, pour ceux de ces navires qui répondent à la définition des engins à grande vitesse, il peut être fait application de l'ensemble des dispositions du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, à l'exception de celles de son chapitre XIV, relatif aux radiocommunications, auxquelles se substituent les dispositions de la division 219.
    < < 2. Les dispositions applicables aux navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1990 ou après cette date qui effectuent une navigation nationale de 1re ou 2e catégorie ou une navigation internationale sont celles de la division 221).
    < < 3. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :
    < < a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou < < b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 p. 100 de la masse de tous les matériaux de structure, si cette valeur est inférieure. > >
  • Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 3. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des ports

et de la navigation maritimes :

L'ingénieur en chef de l'armement,

G. Cadet