Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 97 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 modifié concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Fait à Paris, le 12 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon