Arrêté du 17 décembre 1996 fixant pour l'année 1997 les prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

Version INITIALE

NOR : AGRM9602688A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;
Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;
Vu l'avis formulé par l'Ifremer ;
Vu les recommandations formulées par le conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), le total admissible de captures (TAC) portant sur le gisement exploitable de pétoncle d'Islande situé au nord du 46o 30' de latitude Nord dans le secteur Nord-Ouest du banc de Saint-Pierre, et dont les coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l'annexe III du procès-verbal susvisé du 2 décembre 1994, est fixé à 2 100 tonnes pour l'année 1997.


  • Art. 2. - Dans la sous-division 3 PS de l'Opano, les TAC suivants sont fixés pour l'année 1997 :
    - plie canadienne : pas de pêche dirigée (100 tonnes de prises accessoires) ;
    - plie grise : 500 tonnes ;
    - sébaste : 10 000 tonnes.


  • Art. 3. - S'agissant du gisement exploitable de pétoncle d'Islande, un TAC complémentaire de 200 tonnes est prévu au cas où l'une ou l'autre des parties aurait atteint le quota dont elle dispose et défini à l'article 4 du présent arrêté.
    Ce TAC est alors alloué en quotas calculés selon les parts de chacune des parties.


  • Art. 4. - Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les TAC définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens :


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/97 Page 126 a 127
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  • Art. 5. - Le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes

et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. Boyer