Arrêté du 20 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine

Version INITIALE

NOR : AGRH9602738A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/12/20/AGRH9602738A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code rural, et notamment son article 309 ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l'identification des équidés ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 15 février 1994 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins et le typage ADN ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryon de l'espèce équine ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1996 fixant les conditions zootechniques relatives à la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine ;
Vu la décision de la commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les spermes, ovules et embryons d'équidés enregistrés,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 28 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < L'ensemble des opérations relatives à la transplantation d'embryons ne peut être réalisé que par une équipe comprenant obligatoirement un vétérinaire ayant satisfait aux obligations fixées par l'article 309 du code rural et placée sous la responsabilité d'une personne titulaire de la licence de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine. > >
  • Art. 2. - L'article 15 de l'arrêté du 28 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < La demande d'agrément d'un centre de transfert d'embryons doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre. Elle est accompagnée, lors de la première demande d'agrément, des pièces suivantes :
    < < - un extrait de casier judiciaire du responsable du centre datant de moins de trois mois ;
    < < - une déclaration du responsable attestant qu'il a pris connaissance de la réglementation régissant la monte publique, l'insémination artificielle et la transplantation d'embryons dans les espèces chevaline et asine, ainsi que des directives techniques et sanitaires susceptibles d'être données par les services du ministère de l'agriculture, visée du vétérinaire d'équipe ;
    < < - une copie de la licence de chef de centre d'insémination artificielle dans l'espèce équine du responsable, délivrée par le ministère chargé de l'agriculture et du certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent du vétérinaire d'équipe ;
    < < - un descriptif des installations et des équipements ;
    < < - le cas échéant, les statuts et le règlement intérieur de la personne morale propriétaire du centre. > >
  • Art. 3. - Il est ajouté à l'article 16 de l'arrêté du 28 mars 1996 susvisé un dernier tiret ainsi rédigé :
    < < - du directeur des services vétérinaires dont dépend le centre ou de son représentant. > >
  • Art. 4. - Dans l'annexe de l'arrêté du 28 mars 1996 susvisé, les mots : < < température de 25 et 37 oC > > sont remplacés par : < < température de 37 oC > >.


  • Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Clos