Arrêté du 26 décembre 1996 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu la demande de l'association Emeraude Montgolfières,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'association Emeraude Montgolfières est autorisée à effectuer des services de transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à l'association et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, l'association doit produire annuellement ses bilan, compte de résultat et annexe.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers au moyen de montgolfières.


  • Art. 4. - Les appareils que l'association est, pour des raisons techniques, limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 5. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si l'association a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2001.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si l'association ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon