Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 29-1 et 42-12 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu le décret no 94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lille ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 93-438 du 22 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 juin 1996 arrêtant le plan de cession de la branche radiophonique de la société Marketing et culture, présenté par la S.A. Radio Classique, après une période de location-gérance de deux ans ;
Vu l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée qui prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures, que la S.A. Radio Classique, locataire-gérant, demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur la délivrance de l'autorisation que, dans sa séance du 3 décembre 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé en ce sens ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A. Radio Classique, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 29-1 et 42-12 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu le décret no 94-789 du 2 septembre 1994 portant application de l'article 42-12 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Lille ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 93-438 du 22 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 juin 1996 arrêtant le plan de cession de la branche radiophonique de la société Marketing et culture, présenté par la S.A. Radio Classique, après une période de location-gérance de deux ans ;
Vu l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée qui prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures, que la S.A. Radio Classique, locataire-gérant, demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se prononcer sur la délivrance de l'autorisation que, dans sa séance du 3 décembre 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé en ce sens ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A. Radio Classique, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 3 décembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges