Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ensemble des textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 février 1989 portant le numéro 89-10 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 novembre 1996 portant le numéro 96-093,
Arrêtent :
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 26 mai 1987 relative à la synchronisation des recensements généraux de la population ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ensemble des textes qui l'ont modifiée, et notamment la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 février 1989 portant le numéro 89-10 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 novembre 1996 portant le numéro 96-093,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 27 décembre 1996.
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'intérieur,Jean-Louis Debré
Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti