Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la distillation des vins de certains vignobles

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 822/87 du 27 mars 1987 modifié,
notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission no 3800/81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil no 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles générales de distillation, notamment son article 28 et les modalité d'application prises par la Commission en vertu des règlements présentés ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée < < Cognac > >,
    produits en 1996, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1997 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.


  • Art. 2. - Le rendement visé à l'article précédent est ramené à 85 hectolitres par hectare planté en vigne pour les viticulteurs dont la production de cognac est supérieure à 5 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne.
    Le rendement visé à l'article précédent est porté à 95 hectolitres par hectare planté en vigne pour les viticulteurs dont la production de cognac est comprise entre 4 et 5 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne, à 110 hectolitres par hectare planté en vigne pour les viticulteurs dont la production de cognac est comprise entre 3 et 4 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne et à 115 hectolitres par hectare pour les viticulteurs dont la production de cognac est inférieure à 3 hectolitres d'alcool pur par hectare planté en vigne.
    Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée < < Pineau des Charentes > > bénéficie, pour son exploitation, d'un complément par rapport aux rendements visés aux alinéas précédents correspondant aux volumes de moûts rosés mis en oeuvre pour l'élaboration de pineau des Charentes.


  • Art. 3. - Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés à l'article 2 peuvent, jusqu'au 31 juillet 1997 et sans restriction,
    être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
    Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1997. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins de cause avant le 31 août 1997.


  • Art. 4. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.
    Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : < < distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 > >.


  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier