Arrêté du 23 octobre 1996 relatif à l'informatisation du système d'archivage des dossiers Cotorep

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation des personnes handicapées, notamment dans son article 14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 41 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives ;
Vu la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
Vu le décret no 76-478 du 2 juin 1976 relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989 portant le numéro 89-136 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 janvier 1996 portant le numéro 376725,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé dans les Cotorep (commission technique d'orientation et de reclassement professionnel) un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé : SYRCE (SYstème de Recherche des Cotorep Electronique), dont les principaux objectifs sont :
    - conservation sur disques optiques numériques, sous forme d'images, des informations relatives à l'instruction et au suivi des dossiers administratifs des personnes handicapées ;
    - facilitation de la conservation et de l'accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs ;
    - informatisation de l'ensemble des demandes et amélioration de l'accueil fait aux usagers en abrégeant les délais d'attente ;
    - résorption du volume des archives papier et, par conséquent, réduction des charges financières induites par la location des locaux.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
    Partie dossier : numéro du dossier, nom de naissance, nom marital, prénoms, date de naissance, nationalité, adresse, code tutelle ;
    Partie document : numéro d'envoi, code demande, identifiant du document.
    D'autres informations d'aide au suivi des dossiers et à l'information des intéressés peuvent également figurer dans le fichier et constituent la base des images :
    - la fiche de conclusions médicales ;
    - la fiche d'aptitude ;
    - le compte rendu d'examen psychotechnique ;
    - la fiche de conclusions psychologiques ;
    - le rapport de synthèse ;
    - la notification de décision de première section pour les demandes de reconnaissance de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle ;
    - la notification de décision de première section pour les demandes d'abattement de salaire, de prime de reclassement et de subvention d'installation ;
    - la notification d'abattement de salaire à l'employeur ;
    - la notification de première section d'emploi réservé ;
    - la notification de deuxième section pour les demandes d'allocation d'adulte handicapé, d'allocation logement et d'allocation vieillesse ;
    - la notification de décision de deuxième section pour les demandes de carte d'invalidité, d'allocation tierce personne, d'allocation compensatrice de frais et de placement ;
    - la notification au directeur du centre de placement ;
    - le contrat de rééducation en entreprise ;
    - le dossier d'admission des centres de placement ;
    - la demande d'embauche en atelier protégé ;
    - l'accusé de réception ;
    - le bilan de synthèse des stages ;
    - le rapport d'enquête de l'inspection du travail ;
    - les recours et les courriers.


  • Art. 3. - Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier et seront détruites au terme d'un délai de dix ans à compter de la date de la fin de validité de la dernière décision, ou dans un délai maximal de cinq ans après la connaissance du décès de l'intéressé.


  • Art. 4. - Seuls les secrétariats de Cotorep sont les destinataires des informations.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sous l'autorité hiérarchique desquelles sont placés les secrétariats de Cotorep.
    Conformément à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations à caractère médical seront communiquées à l'intéressé par l'intermédiaire du médecin qu'il aura désigné à cet effet.


  • Art. 6. - Le délégué à l'emploi, le directeur de l'action sociale et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

P. Soutou