Le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 529 à 529-2, 804 et 850 ;
Vu la loi no 77-747 du 8 juillet 1977 instituant dans les territoires d'outre-mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;
Vu le décret du 10 novembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi no 77-747 du 8 juillet 1977 instituant dans les territoires d'outre-mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police,
Arrête :
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 529 à 529-2, 804 et 850 ;
Vu la loi no 77-747 du 8 juillet 1977 instituant dans les territoires d'outre-mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;
Vu le décret du 10 novembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi no 77-747 du 8 juillet 1977 instituant dans les territoires d'outre-mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
Jean-Jacques de Peretti