Arrêté du 31 décembre 1996 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35 ;
Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48 modifié successivement par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et par l'article 43 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment son article 18 ;
Vu la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, et notamment ses articles 16, 17 et 26 ;
Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale ;
Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;
Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;
Vu le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 48,776 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,40 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.


  • Art. 2. - Les sommes misées au titre des tirages du loto sportif sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 46,276 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,00 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.


  • Art. 3. - Les sommes misées au titre des tirages du < < match du jour > > sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 41,276 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,00 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 B du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.


  • Art. 4. - Les sommes misées au titre des tirages de la loterie nationale dénommés Keno sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 41,276 % réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,00 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.


  • Art. 5. - Les sommes misées en loteries instantanées sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement, inférieur à 50 % de la valeur nominale de chacune des émissions, réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de sa publication.


Fait à Paris, le 31 décembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure