Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 93, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958,
concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs contre l'encastrement à l'avant, des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué, de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 93, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958,
concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs contre l'encastrement à l'avant, des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué, de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Fait à Paris, le 28 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et la circulation routières,
A. Bodon