Arrêté du 28 novembre 1996 relatif à l'homologation des dispositifs contre l'encastrement à l'avant et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué et en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant conformément aux dispositions du règlement no 93 de Genève

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 93, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958,
concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs contre l'encastrement à l'avant, des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué, de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

  • Art. 1er. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 93 susvisé aux dispositifs contre l'encastrement à l'avant pour automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement.


  • Art. 2. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France accorde les homologations prévues par le règlement no 93 susvisé aux véhicules automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement en ce qui concerne le montage des dispositifs contre l'encastrement à l'avant, et en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant.


  • Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par le règlement no 93 susvisé.
    Les essais sont à la charge du demandeur.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et la circulation routières,

A. Bodon