Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er mars 1996, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 4 juillet 1996 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation des salaires minima conventionnels ainsi que les conditions de réévaluation de la prime d'ancienneté peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er mars 1996, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 4 juillet 1996 (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation des salaires minima conventionnels ainsi que les conditions de réévaluation de la prime d'ancienneté peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin