- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20, bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 26 novembre 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Cet accord porte réécriture du champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie, qui est désormais formulé ainsi qu'indiqué en annexe au présent avis.
Signataires :
Union des industries métallurgiques et minières (U.I.M.M.) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.T.C., à ...................................................... A N N E X E
Le champ d'application est désormais ainsi formulé (art. 1er de l'accord) : Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la Nomenclature d'activités françaises (N.A.F.) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 et donc, notamment, en fonction des normes générales de classement retenues par ladite nomenclature, toute cette nomenclature ne servant ci-après qu'à expliquer les dispositions du présent accord (1).
Ce champ d'application se réfère à des < < divisions > > de cette nomenclature identifiées par leurs 2 chiffres selon ladite nomenclature ; à l'intérieur d'une division, la référence à une < < classe > > d'activités est identifiée par les 3 chiffres et la lettre de cette classe (code N.A.F. < < A.P.E. > >),
ainsi que par sa dénomination selon la nomenclature précitée.
Toutes les activités ressortissant à l'une des divisions 27 à 35, même en cas de création ultérieure de nouvelles classes, sont incluses dans le présent champ d'application, sauf les activités qui, faisant partie de certaines classes énumérées ci-dessous, font l'objet d'une dérogation expresse.
Dans les autres divisions, sont énumérées les activités qui, faisant partie de certaines classes, sont incluses dans le présent champ d'application.
Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou division) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.
Le code N.A.F. < < A.P.E. > > (activité principale exercée) attribué par l'I.N.S.E.E. à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.Paragraphe I
Activités diverses ressortissant aux divisions 01 à 26
En ce qui concerne les divisions 01 à 26, ne sont incluses dans le présent champ d'application que les seules activités expressément visées à l'intérieur des classes ci-dessous :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0025 du 30/01/97 Page 1613 a 1622
......................................................Paragraphe II
Activités ressortissant aux divisions 27 à 35
Toutes les activités ressortissant à l'une des divisions 27 à 35, même en cas de création ultérieure de nouvelles classes, sont incluses dans le présent champ d'application, sauf les activités qui, faisant partie de certaines classes ci-dessous énumérées, font l'objet d'une dérogation expresse.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0025 du 30/01/97 Page 1613 a 1622
......................................................Paragraphe III
Activités diverses
ressortissant aux divisions 36 et suivantes
En ce qui concerne les divisions 36 et suivantes, ne sont incluses dans le présent champ d'application que les seules activités expressément visées à l'intérieur des classes ci-dessous :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0025 du 30/01/97 Page 1613 a 1622
......................................................Paragraphe IV
Clause d'attribution
Seront soumises aux règles suivantes du présent paragraphe IV les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution (voir ci-dessus les codes N.A.F. 28.1 A, 28.1 C, 28.5 A, 28.7 E, 31.2 A, 31.2 B, 45.2 F, 45.3 A, 45.4 D, 45.4 L et 73.1 Z) :
1. Les textes conventionnels ayant le présent champ d'application seront appliqués lorsque le personnel concourant à la fabrication, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application des accords ayant le présent champ d'application et l'application de la convention collective régissant leurs autres activités,
par voie d'accord collectif négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la fabrication au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
4. Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date d'entrée en vigueur du présent champ d'application.Paragraphe V
Clause de répartition
Seront soumises aux règles suivantes du présent paragraphe V les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause de répartition (voir ci-dessus les codes N.A.F. 22.3 E, 52.7 C et 52.7 D) :
1. Les établissements peuvent opter entre l'application des textes conventionnels ayant le présent champ d'application et l'application d'une autre convention collective susceptible de régir leur activité, par voie d'accord collectif négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel. Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter, soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les établissements créés postérieurement, de la date de leur création.
2. Toutefois, les établissements ci-dessus visés pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'ils appliquaient à la date d'entrée en vigueur du présent champ d'application.Paragraphe VI
Clause de choix
Seront soumis aux règles suivantes du présent paragraphe VI les entreprises ou établissements pour lesquels a été prévue la présente clause de choix (voir ci-dessus les codes N.A.F. 72.1 Z, 72.2 Z, 72.3 Z, 74.1 G, 74.2 C et 74.3 B) :
1. Ces entreprises ou établissements auront jusqu'au 31 décembre 1997 pour choisir, par voie d'accord collectif négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, d'appliquer, au lieu et place des textes conventionnels ayant le présent champ d'application, ceux ayant le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Cette possibilité de choix sera préalablement portée à la connaissance du personnel.
2. Les entreprises ou établissements ci-dessus visés pourront continuer de rester dans le champ conventionnel de la métallurgie.Paragraphe VII
Clause de rattachement
Les organismes privés de formation pour lesquels a été prévue la présente clause de rattachement (voir ci-dessus les codes N.A.F. 80.2 C, 80.3 Z 80.4 C, 80.4 D et 91.3 E) seront les suivants :
1. Les associations de formation (A.S.F.O.), les associations de développement des formations des industries de la métallurgie (A.D.E.F.I.M.) et les instituts des techniques d'ingénieurs de l'industrie (I.T.I.I.) créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs relevant des industries métallurgiques telles que définies par le présent champ d'application.
2. Les associations de formation (A.S.F.O.) et les instituts des techniques d'ingénieurs de l'industrie (I.T.I.I.) créés à l'initiative soit d'organisations interprofessionnelles d'employeurs, dès lors que celles-ci représentent au moins une organisation professionnelle des industries métallurgiques telles que définies par le présent champ d'application, soit de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, dès lors que celles-ci comportent au moins une organisation des industries métallurgiques. Toutefois, ces associations de formation et ces instituts pourront choisir d'appliquer l'une des conventions collectives de branche dont relève l'une des organisations professionnelles qui sont à l'initiative de leur création. 3. Les organismes dispensateurs de formation non dotés de la personnalité morale et intégrés à une entreprise relevant des industries métallurgiques telles que définies par le présent champ d'application, ainsi que les organismes dispensateurs de formation dotés de la personnalité morale et dont l'activité s'exerce principalement au profit de l'entreprise qui a été à l'initiative de leur création, ou du groupe auquel appartient cette entreprise, dès lors que cette entreprise relève des industries métallurgiques telles que définies par le présent champ d'application.
4. Les centres de formation d'apprentis de l'industrie (C.F.A.I.) créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs relevant des industries métallurgiques telles que définies par le présent champ d'application.
(1) En particulier, les parties soussignées ont constaté que le document no 1402 publié par l'I.N.S.E.E. au Journal officiel (édition d'octobre 1992, 417 pages) et reproduisant la Nomenclature d'activités française (N.A.F.),
précise notamment ce qui suit, en ce qui concerne le classement des < < unités > > d'activités que constituent les entreprises et les établissements, quelle que soit leur forme juridique :
< < Chaque unité est classée pour elle-même : en particulier, la détermination de l'activité principale s'effectue séparément pour chaque unité locale et pour l'entreprise dans son ensemble. Chaque établissement (unité locale) est classé pour son activité propre, sous réserve de ce qui est précisé pour les unités n'exerçant que des activités auxiliaires (paragraphe 7, p. 18) ;
< < Toutefois, une unité statistique qui n'exerce que des activités auxiliaires (siège social par exemple) pourra être classée au titre de ses activités auxiliaires : on notera, d'une part, son caractère d'unité exerçant exclusivement des activités auxiliaires ; on notera, d'autre part, l'activité auxiliaire exercée comme s'il s'agissait d'une activité propre (paragraphe 5, p. 18) ;
Ainsi, < < un établissement spécialisé dans la vente de produits fabriqués dans un autre établissement d'une même entreprise sera classé en commerce au titre de l'activité auxiliaire ainsi exercée (p. 11) > >.
Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel concernant le secteur de la métallurgie
NOR : TAST9710005V