Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours externe d'accès au corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions du 1o de l'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé, le concours externe d'accès au corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture est organisé par spécialité. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune deux épreuves affectées de coefficients.
    Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.


  • A. - Epreuves écrites d'admissibilité


  • Art. 2. - La première épreuve d'admissibilité, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, doit permettre de vérifier la maîtrise de l'écrit, les capacités d'analyse, de synthèse, d'expression et la culture générale du candidat.
    Elle consiste, au choix du jury, soit dans le résumé d'un texte se rapportant à un sujet d'ordre général complété par le développement d'une idée du texte et par des questions de compréhension, soit dans la synthèse d'un ensemble de documents se rapportant à un sujet d'ordre général (durée : trois heures trente ; coefficient 3).


  • Art. 3. - La seconde épreuve d'admissibilité, organisée par spécialité,
    doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances des bases scientifiques. Elle porte sur les domaines suivants : 1o Spécialités Techniques agricoles et Travaux forestiers : mathématiques,
    comportant notamment des statistiques et des probabilités (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
    2o Spécialité Génie rural : mathématiques, comportant notamment des statistiques, des probabilités et de la géométrie (durée : quatre heures ;
    coefficient 4) ;
    3o Spécialité vétérinaire ; sciences de la vie, pouvant comporter des notions de physiologie et de biochimie (durée : quatre heures ; coefficient 4).
    Les programmes de cette épreuve figurent en annexe au présent arrêté.


  • B. - Epreuves orales d'admission


  • Art. 4. - La première épreuve d'admission, dont la nature est commune à l'ensemble des spécialités, consiste en un entretien avec le jury visant à mettre en évidence les aptitudes du candidat à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, ses représentations des métiers de techniciens et son sens du service public (durée : trente minutes maximum ;
    coefficient 4).


  • Art. 5. - La seconde épreuve d'admission, organisée par spécialité, doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances des bases scientifiques. L'épreuve consiste en une interrogation par le jury, sur un sujet tiré au sort portant sur les domaines suivants :
    1o Spécialité Techniques agricoles : sciences de la vie et de la terre ou économie générale (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ;
    coefficient 3) ;
    2o Spécialité Travaux forestiers : sciences de la vie et de la terre (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 3) ;
    3o Spécialité Génie rural : physique (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2) ;
    4o Spécialité Vétérinaire mathématiques et physique (préparation vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2).
    Les programmes de cette épreuve figurent en annexe au présent arrêté.


  • Art. 6. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
    Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
    A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
    Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve écrite no 1 (résumé de texte ou note de synthèse) et, si nécessaire, à l'épreuve orale d'entretien.


  • Art. 7. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe fixant les programmes des épreuves peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'administration, bureau des concours), 78, rue de Varenne, Paris (7e), adresse postale : 75349 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

J.-C. Boulud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto