Arrêté du 12 décembre 1996 fixant les conditions d'attribution et les modalités de calcul du complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article 6 du décret no 96-1083 du 12 décembre 1996

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 96-1083 du 12 décembre 1996 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour les années 1995 à 1998, les conditions d'attribution et les modalités de calcul du complément collectif variable prévu par l'article 6 du décret du 12 décembre 1996 susvisé sont fixées par les dispositions suivantes.


  • Art. 2. - La part du complément de prime variable et collectif qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs nationaux est égale aux deux tiers du crédit déterminé dans les conditions prévues par le décret susvisé. Elle est répartie de manière égale entre les agents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) qui y ont droit. La part du complément de prime variable et collectif qui rétribue les agents ayant collectivement atteint les objectifs fixés aux services déconcentrés est égale au tiers restant. Elle est répartie entre les agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou de leur service.


  • Art. 3. - Les agents mutés en cours d'année perçoivent le complément de prime le plus élevé des unités, groupements d'unités ou services dans lesquels ils ont travaillé au cours de la même année.


  • Art. 4. - Les résultats obtenus pour chacun des objectifs nationaux sont classés en quatre niveaux :
    - < < non atteint > > : inférieur à 95 p. 100 de l'objectif fixé ;
    - < < partiellement atteint > > : supérieur ou égal à 95 p. 100 et inférieur à 100 p. 100 de l'objectif fixé ;
    - < < atteint > > : supérieur ou égal à 100 p. 100 et inférieur ou égal à 102 p. 100 de l'objectif fixé ;
    - < < dépassé > > : supérieur à 102 p. 100 de l'objectif fixé.


  • Art. 5. - La somme globale distribuable, exprimée en pourcentage de la masse salariale définie à l'article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, est déterminée de la manière suivante :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18266 a 18267
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    La somme globale distribuable est la somme des masses distribuables au titre de chacun des trois objectifs : elle ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale définie à l'article 5 du décret susvisé.


  • Art. 6. - A compter de l'exercice 1997, la part du complément de prime variable et collectif attribué individuellement aux agents correspondant aux résultats des services déconcentrés est déterminée à partir des résultats de leur bassin d'emploi (pour les unités ou groupements d'unités) ou de leur service d'affectation ou de rattachement. Ces résultats sont déterminés de la manière suivante :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0290 du 13/12/96 Page 18266 a 18267
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  • Art. 7. - Les décisions du directeur général prévues à l'article 6 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, prises en application des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, sont soumises à l'avis du comité consultatif paritaire national.


  • Art. 8. - En application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, le montant du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de 1995 est fixé à la somme brute de 1 700 F par agent.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure