Arrêté du 4 décembre 1996 modifiant le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences,
graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences,
graines et plants ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et portant notamment homologation d'un règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et après avis du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le quatrième paragraphe et les suivants du chapitre 2.1 (Demande d'admission, instruction et décision) du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences, homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, sont remplacés par le texte suivant :
    < < Le SOC instruit la demande et s'assure en particulier que les critères d'admission définis par le présent règlement, ainsi que le règlement technique annexe concerné, sont bien remplis. Le dossier est complété par un avis de la section correspondante du G.N.I.S. formulé dans un délai maximum de six semaines et en tout cas avant le 31 décembre suivant.
    < < Le SOC propose au ministre chargé de l'agriculture soit l'admission au contrôle, soit le refus, dans un délai maximum de sept semaines.
    < < Le ministre chargé de l'agriculture notifie la décision prise au demandeur dans un délai maximum de deux mois, en lui communiquant s'il y a lieu les motifs de la décision de refus. L'absence de réponse dans ce délai est réputée valoir accord implicite. > > A l'avant-dernier paragraphe du chapitre 2.3, les termes : < < trois mois > > sont remplacés par : < < deux mois > >.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand