Arrêté du 19 septembre 1996 portant création d'un traitement automatisé d'informations issues des fichiers des demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'attestation de consultation du Conseil national de l'information statistique no 83/D130 du 22 février 1996 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 1996 portant le numéro 459586,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement annuel automatisé d'informations individuelles issues des fichiers des demandeurs d'emploi inscrits à l'A.N.P.E. correspondant à la statistique du mois de décembre.
    Le programme a pour finalité la production d'indicateurs statistiques actualisés sur la situation du marché du travail dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine, zones franches) permettant la comparaison avec la situation du marché du travail prévalant dans les autres quartiers des mêmes villes.


  • Art. 2. - Les informations traitées sont les suivantes : sexe, année et mois de naissance, adresse, nationalité, nombre d'enfants à charge, situation de famille, formation, diplômes, durée expérience emploi, emploi dominant,
    motif, dates et mode d'inscription, R.M.I., situation antérieure, situation au regard de l'emploi, type de contrat recherché, durée hebdomadaire souhaitée, disponibilité, catégorie de demande, qualification, service attendu, motif et date d'effet d'annulation, activité du dernier employeur,
    type d'indemnisation, date d'effet de l'annulation de la précédente demande, date de péremption de la demande, date et nombre d'heures d'activité réduite. Les noms ne sont pas transmis par l'A.N.P.E.


  • Art. 3. - L'I.N.S.E.E. est seul destinataire des informations fournies.


  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'agence de l'A.N.P.E. de l'inscription.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition pour raisons légitimes prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur