A N N E X E
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Il convient d'apporter les modifications suivantes à la convention nationale :
Article 1er
A l'article 4 de la convention Des prescriptions d'actes de biologie, le paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit :
< < Le directeur de laboratoire est tenu, dans l'exécution des actes de biologie, d'observer la prescription et de s'abstenir de toutes investigations supplémentaires, sauf celles prévues par la nomenclature ou les examens complémentaires nécessités par la constatation de résultats anormaux. Un commentaire justifiant ces derniers examens sera porté sur le compte rendu destiné au prescripteur. > >
Article 2
A l'article 15 de la convention Du rôle de la commission conventionnelle paritaire régionale, il est ajouté in fine un paragraphe d Nomenclature,
libellé comme suit :
< < Il appartient à la commission de prendre connaissance des arrêtés de nomenclature.
< < Il n'est pas de sa compétence d'interpréter les dispositions ou les libellés de ceux-ci.
< < Elle prend acte de toutes difficultés d'application relevées par les organismes de l'assurance maladie ou par les biologistes et les transmet à la commission conventionnelle paritaire nationale qui saisira, si nécessaire, la commission de nomenclature. > >
Article 3
A l'annexe III (La régulation des dépenses de biologie médicale), l'article 1er, paragraphe 1, point a, alinéa 2, est modifié comme suit :
< < Ces dépenses sont totalisées par laboratoire et envoyées, pour information, deux fois par an aux laboratoires (relevé individuel d'activité). > >
Article 4
A l'annexe IV (Règlement intérieur de la commission conventionnelle paritaire régionale), titre Ier (De la composition), à l'article 1er, avant le dernier paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant :
< < Pour les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, sur accord commun des caisses et de la profession, la composition de la commission peut être ramenée à huit membres minimum :
< < - quatre directeurs de laboratoire conventionnés, représentants des directeurs de laboratoire exerçant dans le département, désignés par les organisations syndicales signataires de la convention et de l'accord annuel visé à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ;
< < - quatre représentants des organismes d'assurance maladie des trois régimes d'assurance maladie signataires de la convention. > > L'article 6 est modifié comme suit :
< < Les représentants des organisations syndicales de directeurs de laboratoire, membres de la commission, ont droit à une indemnité de vacation égale à 250 B et à une indemnité de déplacement, dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. > >
Article 5
A l'annexe V (Règlement intérieur de la commission conventionnelle paritaire nationale), titre Ier (De la composition), l'article 6 est modifié comme suit :
< < Les représentants des syndicats signataires, membres de la commission,
ont droit à une indemnité de vacation égale à 250 B et à une indemnité de déplacement, dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale. > >
Article 6
A l'annexe VI (De la formation continue), section III (De l'indemnisation de la formation), l'article 5, alinéa 1, est modifié comme suit :
< < Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à 900 F par jour. Il est versé à chaque stagiaire dans la limite de la dotation globale. > > Fait à Paris, le 25 avril 1996.
Suivent les signataires :
Le président de l'Union des biologistes de France : J. Begue ;
Le président du Centre national des biologistes : J. Benoît ;
Le président du Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique :
J.-C. Mas ;
Le président du Syndicat national professionnel des biologistes de France : G. Jamault ;
Le président du Syndicat national des médecins biologistes : C. Cohen ;
Le président de la Fédération des biologistes de France : B. Doucet ;
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : J.-C. Mallet ;
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes : M. Ravoux ;
Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole : C.
Amis.