CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-741 du 6 novembre 1996 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements du Doubs, de la Seine-Maritime et des Pyrénées-Orientales

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 6 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu les décisions no 96-380 du 11 juin 1996, no 96-490 du 2 juillet 1996, no 96-523 du 16 juillet 1996 relative aux appels aux candidatures dans les départements du Doubs, de la Seine-Maritime et des Pyrénées-Orientales ;
Vu les demandes d'autorisation présentées par la société Métropole Télévision les 15 juillet 1996 et 23 août 1996, les dossiers de candidature les accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 6 novembre 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    DEPARTEMENT DU DOUBS



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0282 du 04/12/96 Page 17644 a 17647
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    (1) P.A.R. de 25 W dans l'azimut 90o.
    (2) P.A.R. de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 40o et de 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 90o.
    (3) P.A.R. de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 225o et 45o.
    (4) P.A.R. de 40 W dans les secteurs compris entre les directions d'azimuts 45o et 85o, 105o et 185o et de 20 W dans la direction d'azimut 5o.
    (5) P.A.R. de 16 W dans la direction d'azimut 330o.
    (6) P.A.R. de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 340o.
    (7) P.A.R. de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 110o.
    (8) P.A.R. de 5 W dans la direction d'azimut 10o et de 2 W dans les directions d'azimuts 130o et 270o.
    (9) P.A.R. de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95o et 180o.
    (10) P.A.R. de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 40o.
    (11) P.A.R. de 4 W dans les directions d'azimuts 110o et 340o :
    - sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 53 de Laissey, si nécessaire après mise en service ;
    - sous réserve du décalage en précision à + 32/12 du canal 30 de Belfort ;
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 50 de Bretonvillers.


    DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0282 du 04/12/96 Page 17644 a 17647
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    (1) P.A.R. de 20 W dans la direction d'azimut 40o et de 10 W dans la direction d'azimut 160o.
    (2) P.A.R. de 20 W dans le secteur compris entre des directions d'azimuts 325o et 40o et de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 220o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 42 de Doudeville ;
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 42 de Saint-Martin-aux-Buneaux.
    (3) P.A.R. de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 235o et de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255o et 325o.
    (4) P.A.R. de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65o et 260o.
    (5) P.A.R. de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120o et 185o et de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255o et 330o :
    - sous réserve du décalage à + 32/12 du canal 28 de Fécamp.
    (6) P.A.R. de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 290o.
    (7) P.A.R. de 85 W dans la direction d'azimut 335o.
    (8) P.A.R. de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 80o, de 40 W dans la direction d'azimut 360o et de 40 W dans la direction d'azimut 310o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 52 de Louviers.
    (9) P.A.R. de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 330o et de 8 W dans les directions d'azimuts 180o et 360o.
    (10) P.A.R. de 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360o et 60o et de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 180o.


    DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0282 du 04/12/96 Page 17644 a 17647
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    (1) P.A.R. de 245 W dans la direction d'azimut 215o.
    (2) P.A.R. de 1,8 W dans la direction d'azimut 180o ; 0,9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 290o ; 0,9 W dans la direction d'azimut 40o.
    (3) P.A.R. de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240o et 60o.
    (4) P.A.R. de 2 W dans la direction d'azimut 350o en polarisation horizontale ; 2 W dans la direction d'azimut 190o en polarisation verticale. (5) P.A.R. de 4 W dans la direction d'azimut 300o.
    (6) P.A.R. de 1 W dans la direction d'azimut 35o.
    (7) P.A.R. de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255o et 45o.
    (8) P.A.R. image de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 80o ; son de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 80o.
    (9) P.A.R. de 1 W dans la direction d'azimut 190o.
    (10) P.A.R. de 82 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 350o ; 82 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95o et 155o ; 40 W dans la direction d'azimut 40o, 40 W dans la direction d'azimut 220o.
    (11) P.A.R. image de 310 W dans la direction d'azimut 180o, 145 W dans la direction d'azimut 70o ; son de 8 W dans la direction d'azimut 180o, 4 W dans la direction d'azimut 70o :
    - sous réserve de stabilisation du canal 39 de Pradelles-Carbardes à + 32/12.
    (12) P.A.R. de 2 W dans la direction d'azimut 325o.
    (13) P.A.R. de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 350o ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 90o.
    (14) P.A.R. de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 190o.
    (15) P.A.R. de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325o et 135o.
    (16) P.A.R. de 1 W dans la direction d'azimut 310o.
    (17) P.A.R. de 125 W dans les directions d'azimuts 145o et 235o ; 55 W dans la direction d'azimut 10o :
    - sous réserve de stabilisation du canal 65 de Cases-de-Pêne à < < 0 > >.
    (18) P.A.R. de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 160o ; 16 W dans la direction d'azimut 290o.
    (19) P.A.R. de 1 W dans la direction d'azimut 5o.
    (20) P.A.R. de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10o et 180o.
    (21) P.A.R. de 260 W dans la direction d'azimut 270o ; 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85o et 240o.
    (22) P.A.R. de 250 W dans la direction d'azimut 320o.
    (23) P.A.R. de 30 W dans la direction d'azimut 260o ; 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75o et 185o.
    (24) P.A.R. de 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 150o ; 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190o et 350o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 6 novembre 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges