Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133 (1o) et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1996, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971, et des textes la complétant ou la modifiant ; Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1996, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord Salaires du 10 juillet 1996 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133 (2o) du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133 (1o) et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1996, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971, et des textes la complétant ou la modifiant ; Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1996, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord Salaires du 10 juillet 1996 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133 (2o) du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin