Arrêté du 5 septembre 1996 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des professeurs de sport

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son chapitre III ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des professeurs de sport prévus à l'article 4 du chapitre II du décret du 10 juillet 1985 modifié susvisé sont fixés selon les modalités définies ci-après.


  • Art. 2. - Lorsque le concours est ouvert par discipline au sein d'une option, le candidat précise au moment de l'inscription la discipline au titre de laquelle il s'inscrit.


  • Art. 3. - Les candidats au concours externe subissent les épreuves suivantes :


  • I. - Epreuves d'admissibilité

    Epreuve no 1


    Epreuve écrite de culture sportive, dont l'objet est de vérifier la connaissance par le candidat des grandes problématiques économiques, sociales et politiques appliquées au domaine du sport (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).


  • Epreuve no 2


    1o Dans l'option Conseiller technique sportif, épreuve écrite pouvant comporter plusieurs questions permettant d'apprécier les connaissances scientifiques et techniques du candidat dans le domaine du sport ainsi que l'expérience acquise dans le cadre de la discipline dans laquelle s'est inscrit le candidat (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).
    2o Dans l'option Conseiller d'animation sportive, épreuve écrite permettant d'apprécier la culture scientifique dans le domaine du sport, les connaissances permettant l'optimisation de la performance sportive et la capacité à utiliser les nouvelles technologies, en appliquant son propos à une ou plusieurs disciplines sportives (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).


  • Epreuve no 3


    Epreuve écrite de culture pédagogique consistant en l'élaboration par le candidat d'un projet d'entraînement, de formation ou de développement des activités physiques et sportives permettant d'apprécier sa capacité à construire un dispositif et à en prévoir les modalités d'évaluation. Le candidat choisit l'un des trois sujets proposés (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 3).


  • II. - Epreuves d'admission

    Epreuve no 1


    Epreuve orale permettant au jury, à partir d'une question de nature institutionnelle ou juridique, de vérifier la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pour résoudre des situations pratiques (durée de l'épreuve : une heure trente ; coefficient 3).


  • Epreuve no 2


    Epreuve orale de langue étrangère dans l'une des langues figurant à l'annexe II du présent arrêté. A partir d'un document relatif au domaine du sport fourni par le jury, écrit dans l'une des langues admises au concours et choisie par le candidat, celui-ci présente le texte en français. Cette présentation sera suivie d'une conversation avec le jury dans la langue choisie (durée de l'épreuve : cinquante minutes ; coefficient 2).


  • Epreuve no 3


    Epreuve de conception, planification et réalisation dans l'option choisie par le candidat :
    1o Dans l'option Conseiller technique sportif, à partir d'un document vidéo ou d'une séquence en situation choisis par le jury et portant sur la discipline dans laquelle s'est inscrit le candidat, celui-ci expose au jury le résultat de son analyse, de son observation ou de son intervention. Il fait part des enseignements qu'il peut en tirer pour fonder l'entraînement.
    Il sera amené à justifier ses décisions et à proposer un plan d'action à plus long terme (durée de l'épreuve : une heure quinze minutes ; coefficient 4).
    2o Dans l'option Conseiller d'animation sportive, le candidat élabore un dossier (de douze pages dactylographiées maximum) relatif à une discipline choisie dans la liste figurant à l'annexe I du présent arrêté, sous forme de rapport critique relatant son expérience professionnelle ou associative dans le domaine du sport. Il le remet au jury à une date fixée par le président du jury.
    A partir de la présentation du dossier, le jury pose les questions permettant au candidat de développer les arguments aidant à une prise de décision dans les domaines du développement et de la formation et à une conduite d'action (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 4).


  • Art. 4. - Les candidats au concours interne subissent les épreuves d'admissibilité nos 2 et 3 prévues à l'article 3 ci-dessus.
    Ils subissent l'épreuve d'admission no 1 prévue à l'article 3 ci-dessus ainsi que l'épreuve suivante :
    Le candidat élabore un dossier (de douze pages dactylographiées maximum) relatant son expérience professionnelle dans le domaine du sport. Il le remet au jury à une date fixée par le président du jury. A partir de la présentation du dossier, le jury pose des questions permettant d'apprécier les aptitudes du candidat aux fonctions de professeur de sport (durée de l'épreuve : cinquante minutes ; coefficient 4).


  • Art. 5. - Aux points obtenus à l'issue des épreuves d'admissibilité,
    peuvent s'ajouter, en vue de la détermination de la liste des admissibles,
    des bonifications pour la qualité de sportif de haut niveau établies sur les bases fixées en annexe au présent arrêté.
    La bonification accordée ne peut en aucun cas excéder cinq points.
    La bonification est arrêtée par le jury d'admissibilité après examen des dossiers des candidats par une commission composée de trois membres du jury, dont son président.


  • Art. 6. - Le nombre de places mises aux concours, leur répartition entre concours externe et concours interne ainsi qu'entre les options et les disciplines sportives sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
    Les dates d'ouverture des concours susvisés, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.


  • Art. 7. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option, la langue vivante et, le cas échéant, la discipline sportive qu'ils ont choisies. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'arrêté portant ouverture des concours ne pourra être retenue. Il en sera de même de toute candidature dans une langue vivante ne figurant pas en annexe au présent arrêté.
    La liste des candidats admis à concourir est fixée par le ministre chargé des sports.
    Toute composition dans une autre discipline ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne, pour le candidat, la note zéro à l'épreuve correspondante.


  • Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 3 et 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.


  • Art. 9. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.


  • Art. 10. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé des sports,
    sur proposition du président du jury.


  • Art. 11. - Le jury établit, pour chacun des concours ouverts et par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
    Lorsque le concours est ouvert par discipline, cette liste est établie par discipline.
    Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.


  • Art. 12. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, pour chacun des concours et par option, la liste de classement des candidats proposés à l'admission, ainsi que la liste complémentaire.
    Lorsque le concours est ouvert par discipline, la liste de classement des candidats est dressée par ordre de mérite pour chaque discipline.
    Le ministre chargé des sports arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours de professeur de sport ainsi que les listes complémentaires.


  • Art. 13. - La nature et le programme des épreuves qui le nécessitent sont précisés en annexe au présent arrêté.


  • Art. 14. - L'arrêté du 11 février 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs de sport et l'arrêté du 9 juin 1986 relatif à la nature de l'épreuve no 3 des concours de recrutement des professeurs de sport et aux barèmes de cotation de cette épreuve sont abrogés.


  • Art. 15. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère, vendu au prix de 28 F, disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 1996.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Y. Céas

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto