Arrêté du 19 novembre 1996 instituant des comités d'hygiène et de sécurité auprès des comités techniques paritaires interdépartementaux dans les directions interdépartementales

Version INITIALE

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 23 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 16 ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,
modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 et par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1983, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1994,
portant institution de comités techniques paritaires interdépartementaux dans les directions interdépartementales ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1996 portant organisation d'une consultation du personnel dans les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel émis en sa séance du 10 octobre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé un comité d'hygiène et de sécurité, auprès de chaque comité technique paritaire institué dans les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, pour exercer les compétences prévues aux articles 30 et 32, deuxième alinéa, et au chapitre V, titre IV, du décret no 82-453 du 28 mai 1983 modifié susvisé.


  • Art. 2. - Les comités d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article précédent comprennent, outre le médecin de prévention, des représentants titulaires et suppléants de l'administration et des représentants titulaires et suppléants du personnel dont le nombre est fixé, dans chaque direction interdépartementale, comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 17/12/96 Page 18522 a 18523
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  • Art. 3. - Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives au plan local, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.


  • Art. 4. - Le directeur interdépartemental préside le comité d'hygiène et de sécurité. Il nomme les membres titulaires et suppléants de l'administration. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans par les organisations syndicales citées à l'article 3.
    En cas d'empêchement, le président du comité ne peut être remplacé que par un fonctionnaire de catégorie A.


  • Art. 5. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur, d'après un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique, qui doit être approuvé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du comité technique paritaire concerné.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale et les directeurs interdépartementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Darcy