Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique, notamment l'article 6 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 1996,
Arrêtent :
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 juin 1996,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 10 septembre 1996.
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. Bichat
Le ministre de l'éducation nationale,de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot