Arrêté du 9 octobre 1996 portant création du diplôme de technicien prothésiste-orthésiste

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 septembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 28 mai 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est institué au plan national un diplôme de technicien prothésiste-orthésiste.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'obtention du diplôme de technicien prothésiste-orthésiste est défini en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'accès en première année de préparation au diplôme de technicien prothésiste-orthésiste est ouvert aux élèves titulaires d'un des diplômes suivants :
    B.E.P. Micromécanique ;
    B.E.P. Matériaux souples ;
    B.E.P. Microtechniques ;
    C.A.P. Podo-orthésiste ;
    C.A.P. Prothésiste-orthopédiste ;
    C.A.P. Microtechnique.
    Peuvent également être admis :
    a) Les élèves ayant accompli la scolarité complète de la classe de première Sciences et technologies industrielles, spécialité Génie mécanique, option Matériaux souples ;
    b) Les candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation, s'ils justifient de deux années d'activités professionnelles.


  • Art. 4. - L'accès en deuxième année de préparation au diplôme de technicien prothésiste-orthésiste est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de la première année.


  • Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
    La formation se déroule durant huit semaines en milieu professionnel. Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    La convention doit notamment :
    1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
    2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
    3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
    4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
    5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
    6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves.


  • Art. 6. - Pour se présenter à l'examen du diplôme de technicien prothésiste-orthésiste, les candidats doivent :
    1o Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire ;
    2o Soit avoir suivi, dans le cadre de la formation professionnelle continue, une préparation au diplôme d'une durée au moins égale, compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel, à :
    a) 1 400 heures pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme, ou titre homologué, classé au niveau IV ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
    b) 2 025 heures dans les autres cas.
    La durée de la formation peut être réduite pour les candidats visés aux 1o et 2o, à leur demande, par une décision du recteur, en raison des études qu'ils ont suivies, des titres ou diplômes qu'ils possèdent ou des compétences professionnelles qu'ils peuvent faire valoir ;
    3o Soit avoir suivi, dans le cadre de l'apprentissage, une préparation au diplôme postulé au centre de formation d'apprentis de section d'apprentissage d'une durée au moins égale à 1 500 heures.
    Cette durée peut, sur décision du recteur, être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail ;
    4o Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.


  • Art. 7. - Le diplôme de technicien prothésiste-orthésiste est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
    La liste, la durée, le coefficient des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
    La définition des épreuves de l'examen figure à l'annexe IV du présent arrêté.
    La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
    Ils conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.


  • Art. 9. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.


  • Art. 10. - Le jury nommé par arrêté du recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
    Il est composé :
    - de professeurs appartenant à l'enseignement public ou privé et, s'il y a lieu, de professeurs exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
    - et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
    Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.


  • Art. 11. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du diplôme de technicien prothésiste-orthésiste aura lieu en 1997.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 novembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 9 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot