Arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 93-988 du 2 août 1993 relatif aux conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées,
    confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'organisation et la promotion du karaté, des arts martiaux affinitaires, du taekwondo et des disciplines associées.
    Le diplôme porte la mention de l'option complétée, le cas échéant, par la mention de la spécialité, qui correspond à une discipline sportive déléguée au sens de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.


  • Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, les pièces suivantes :
    - une attestation de possession du grade de premier dan ou de niveau équivalent, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la spécialité pratiqués. L'intéressé doit être titulaire du premier dan ou du niveau équivalent depuis au moins un an à la date de l'examen ;
    - une copie certifiée conforme du diplôme d'initiateur fédéral dans la discipline pratiquée pour le candidat désireux d'être dispensé de l'épreuve technique.
    Le candidat ne peut subir les épreuves que dans l'option et la spécialité figurant dans son attestation de grade.


  • Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves : générale, pédagogique et technique.


  • A. - Epreuve générale

    (coefficient 4)


    1. Ecrit (durée : trois heures ; coefficient 2).
    Rédaction portant sur des questions générales et techniques dans l'option choisie.
    2. Oral (préparation trente minutes ; exposé trente minutes maximum ;
    coefficient 2).
    Interrogation à partir de quatre questions tirées au sort et portant sur :
    - l'environnement socio-économique et juridique de la discipline ;
    - l'enseignement et la pratique de la discipline ;
    - les statuts et les structures de la fédération délégataire de la discipline ;
    - la réglementation sportive de la fédération délégataire de la discipline : compétitions, arbitrage,
    les candidats dans les disciplines ne donnant pas lieu à compétition sont interrogés par tirage au sort sur un des trois premiers thèmes.


  • B. - Epreuve pédagogique

    (coefficient 4)


    1. Présentation et conduite d'une séance portant sur la pratique de la discipline (préparation une heure maximum ; présentation vingt minutes ; coefficient 3).
    Le sujet est tiré au sort.
    Le candidat organise, présente par écrit et conduit tout ou partie d'une séance d'initiation ou d'entraînement. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement.
    Pendant la mise en situation pédagogique, le groupe d'élèves est constitué d'autres candidats à l'examen dans la même option, sauf impossibilité matérielle.
    2. Entretien avec le jury (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
    L'entretien porte sur le déroulement de la séance pour permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique, d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée et d'exposer ses conceptions générales de l'enseignement de la discipline.


  • C. - Epreuve technique

    (coefficient 4)


    Démonstrations commentées de différentes formes d'entraînement et de techniques : les modalités de cette épreuve sont décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.
    Le candidat ayant opté lors de l'inscription pour la dispense de l'épreuve technique ne peut revenir sur son choix.


  • Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à six sur vingt obtenue à une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.
    Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt, dès lors qu'il n'a pas de note éliminatoire, est déclaré admis.


  • Art. 5. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats.


  • Art. 6. - L'arrêté du 12 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier dégré, option Karaté et arts martiaux affinitaires, est abrogé.


  • Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 20 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage