Avis rendu par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1)

NOR : CETX9903548V
JORF n°121 du 28 mai 1999

Version initiale

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 9e et 8e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur les conclusions de M. Creton (Jean-Paul), tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer 32 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs, qui prévoient que l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, permettent de regarder comme valablement introduits des mémoires enregistrés le lundi 16 novembre 1998, l'audience ayant lieu le jeudi 19 novembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Goulard, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 193. Cet avis le mentionne. » Aux termes de l'article R. 193 du même code : « Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience... »

Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 155 sont issues de l'article 10 du décret no 97-563 du 29 mai 1997, qui, dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice, a prévu qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction prise dans les conditions fixées à l'article R. 184 du code la clôture de l'instruction, qui intervenait auparavant à l'audience, serait avancée et interviendrait désormais trois jours francs avant la date de l'audience, dont les parties sont averties au moins sept jours francs avant cette date. Compte tenu de sa nature et de l'objectif dans lequel il a été institué, le délai de trois jours francs mentionné au premier alinéa de l'article R. 155 doit être dans tous les cas computé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour.

Ainsi, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi serait parvenu après la clôture de l'instruction.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Lille, à M. Creton et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) Avis no 202344 du 9 avril 1999.

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