Arrêté du 8 août 1996 modifiant le chapitre VII du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et fixant les conditions de prise en charge, la nomenclature et les tarifs des prothèses myoélectriques

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique soumis à homologation ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans ses séances du 19 septembre 1995,
du 19 mars 1996, du 16 avril 1996 et du 21 mai 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), au chapitre VII (Orthoprothèses), les dispositions figurant au < < C. - Prothèses du membre supérieur mues par énergie électrique > > sont remplacées par les dispositions suivantes, ainsi rédigées :


  • < < C. - Prothèses du membre supérieur mues

    par énergie électrique : prothèses myoélectriques

    < < 1. Conditions générales

    < < 1.1. Définitions


    < < Les prothèses myoélectriques sont des prothèses mues par énergie électrique pour amputation ou agénésie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur ; ce sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique. Ces prothèses sont soumises aux dispositions du chapitre II du livre V bis du code de la santé publique. Leur prise en charge est accordée sur entente préalable.


  • < < 1.2. Conditions de prise en charge


    < < La prise en charge des prothèses myoélectriques pour amputation ou agénésie unilatérale ou bilatérale, ou de leur rechange, est subordonnée :
    < < 1o A l'avis favorable d'un médecin, responsable de l'appareillage,
    exerçant dans un service spécialisé en rééducation fonctionnelle d'un établissement de santé, public ou privé. Ce service dispose de moyens en personnels formés, de moyens en équipements adaptés à la réalisation des tests et apprentissages mentionnés ci-dessous ainsi qu'aux nécessités du suivi médico-technique ;
    < < 2o A la constitution d'un dossier d'évaluation établi par le médecin susmentionné responsable du déroulement de chaque étape de l'appareillage en fonction des éléments médicaux, médico-sociaux et d'environnement suivants : < < - niveau d'amputation ;
    < < - longueur du moignon ;
    < < - état de la peau (troubles sensitifs, troubles trophiques, signes d'intolérance dus à une emboîture) ;
    < < - test de commande musculaire (myotesteurs) réalisés par l'équipe médicale responsable de l'appareillage ;
    < < - motivations de l'intéressé ;
    < < - motivations de l'entourage ;
    < < - contraintes géographiques et socioprofessionnelles ;
    < < - disponibilité de l'intéressé ou de sa famille, requise par les contraintes du contrôle médico-technique ;
    < < - assimilation de la technique d'utilisation de système myoélectrique enseignée par un personnel qualifié et compétent.
    < < En cas d'amputation bilatérale ou d'agénésie bilatérale, l'appareillage éventuel du second membre par une prothèse myoélectrique est réalisé après avis du médecin responsable de l'appareillage du premier membre après un délai laissé à son appréciation.
    < < La prise en charge de prothèse(s) myoélectrique(s) n'exclut pas la prise en charge d'une prothèse de vie sociale.
    < < Toutefois, la prise en charge d'une prothèse myoélectrique de rechange peut être accordée, à la demande expresse et motivée du médecin responsable de l'appareillage, si l'adulte ou l'adolescent est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ou sa formation professionnelle y compris en apprentissage, sans ce type de prothèse.

    < < 1.3. Conditions de prise en charge du chargeur


    < < La prise en charge du chargeur est assurée à raison d'un chargeur par membre appareillé.
    < < Un second chargeur peut être pris en charge en cas de nécessité scolaire ou professionnelle démontrée.

    < < 1.4. Garantie


    < < La garantie d'une prothèse myoélectrique doit être conforme aux dispositions prévues dans le cahier des charges des orthoprothèses, dans la partie "Généralités sur l'appareillage" au paragraphe "C. - Garanties" de la partie "II. - Conditions relatives à la fabrication, à la finition et à la présentation des appareils".

    < < 1.5. Renouvellement


    < < Le renouvellement des prothèses myoélectriques est accordé après avis du médecin responsable de l'appareillage dans les conditions définies à l'article R. 165-6 du code de la sécurité sociale.


  • < < 2. Nomenclature et tarif des prothèses du membre supérieur



  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1996.

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

X. Rouby