Le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération, Vu le décret no 95-751 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret no 95-808 du 20 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération,
Arrêtent :
Vu le décret no 95-808 du 20 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Les arrêtés des 28 mars 1984, 17 mai 1985, 30 mars 1988 et 23 décembre 1992 portant création et modifications de la commission Coopération-développement sont abrogés.
- Art. 2. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, qui la préside, une commission qui prend le nom de < < commission Coopération-développement > >.
Cette commission consultative a pour objet :
- d'informer les organisations de solidarité internationale (O.S.I.) de la politique des pouvoirs publics en matière d'aide au développement, notamment des grandes orientations définies dans le cadre du comité interministériel d'aide au développement (C.I.A.D.) ;
- de faire connaître les préoccupations des organisations de solidarité internationale en matière de coopération et de développement aux institutions et autorités responsables de la politique française en ce domaine ;
- de réunir toutes informations dans le domaine de la coopération et du développement et de la solidarité internationale et d'en faciliter la diffusion, en particulier à destination des organisations de solidarité internationale ;
- d'assurer l'information réciproque de ses membres sur les actions de coopération au développement, les actions d'urgence, les actions d'éducation au développement et les actions de coopération décentralisée ;
- de suggérer aux ministres concernés ainsi qu'à toutes autres instances compétentes les dispositions et les actions concrètes qui lui paraissent de nature à améliorer la participation des citoyens à la solidarité internationale et à la coopération au développement.
Les organes de la commission sont le président, l'assemblée plénière, le bureau, le secrétaire général, le comité paritaire d'orientation et de programmation et les groupes de travail. - Art. 3. - La commission peut être consultée lors de l'élaboration des dispositions législatives ou réglementaires touchant aux domaines qui la concernent. Elle peut s'informer auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou parapublics et peut procéder à l'audition de toute personnalité qui, en raison de sa compétence ou de sa fonction, peut contribuer à l'éclairer sur les questions qu'elle étudie.
- Art. 4. - La commission est composée du président et de deux collèges :
Premier collège
Dix représentants, dont la moitié au moins appartient à des organisations ayant pour activité principale la solidarité internationale, proposés par les collectifs et coordinations de solidarité internationale, et nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
Ces représentants sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Chacun des membres du premier collège dispose d'un suppléant désigné selon la même procédure.Deuxième collège
Dix représentants des pouvoirs publics :
- un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la coopération ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant de la Caisse française de développement.- Art. 5. - La commission se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an. Le président peut inviter des observateurs à participer à l'assemblée plénière.
- Art. 6. - La commission dispose d'un bureau composé :
- du président de la commission ou de son représentant ;
- de trois représentants, ou de leurs suppléants, du premier collège élus chaque année par les membres de ce collège ;
- de trois représentants du deuxième collège : le représentant du ministre chargé des affaires étrangères, le représentant du ministre chargé de la coopération et le représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. - Art. 7. - Le président de la commission fixe la date des réunions plénières. Il est, d'une manière générale, chargé de veiller au bon fonctionnement de la commission.
Le bureau se réunit à l'invitation du président. Il prépare l'ordre du jour des réunions plénières. Il assure le suivi des interventions auprès des administrations françaises et des organismes internationaux. Il rend compte de son activité à l'assemblée plénière.
Le président peut inviter à participer aux réunions du bureau toute personnalité qualifiée. - Art. 8. - La commission dispose d'un secrétariat général permanent animé par un secrétaire général.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la coopération pour une durée de trois ans renouvelable. Il est placé sous l'autorité du président de la commission. Il rend compte de son activité au bureau. Il organise les réunions du bureau, auxquelles il participe, et assure la coordination et le secrétariat des activités de la commission. - Art. 9. - Il est créé auprès de la commission un comité paritaire d'orientation et de programmation présidé par le président de la commission ou son représentant.
Le comité paritaire d'orientation et de programmation (C.P.O.P.) est composé du président et de douze membres :
- six représentants des organisations de solidarité internationale ou leurs suppléants, désignés par les membres du premier collège pour une durée de deux ans renouvelable ;
- six représentants des pouvoirs publics :
- deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères ;
- deux représentants du ministre chargé de la coopération ;
- un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le comité est informé des moyens programmés annuellement par les administrations compétentes pour l'aide au développement.
Il propose chaque année des programmes prioritaires, géographiques ou sectoriels dont l'élaboration est confiée à des comités paritaires de programmes.
Il émet des avis sur les procédures et les dispositifs de financement pour la mise en oeuvre des projets et programmes cofinancés par les organisations de solidarité internationale et les ministères compétents.
Il rend compte de son activité au bureau.
Le comité peut, à l'invitation de son président, consulter toute personnalité qualifiée.
Son secrétariat est assuré par le secrétaire général. - Art. 10. - La commission peut proposer à son président de confier l'étude de problèmes déterminés à des groupes de travail.
Toute association, qu'elle appartienne ou non aux collectifs représentés dans la commission, peut solliciter sa participation aux groupes de travail mis en place.
Chaque groupe de travail désigne son président et son rapporteur et détermine, en accord avec le bureau, ses méthodes de travail, ses objectifs et son calendrier. Il rend compte de son activité au bureau et à l'assemblée plénière. - Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 1996.
Hervé de Charette
Le ministre délégué à la coopération,
Jacques Godfrain
Le ministre des affaires étrangères,Hervé de Charette