Arrêtés du 26 juillet 1996 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 26 juillet 1996, considérant que le centre Laser anti-tabac, 241, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, a fait paraître une publicité en faveur d'un laser anti-tabac revendiquant les actions suivantes : < < Il agit sur l'envie de fumer, le goût de la cigarette, ..., l'état de nervosité, stress, angoisse, agressivité, l'état de dépendance vis-à-vis de la nicotine, ..., ce traitement est efficace à 73 p. 100 après une seule séance > > ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour le centre Laser anti-tabac, 241, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, les termes visés ci-dessus, est interdite pour un laser anti-tabac.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.