Arrêté du 30 août 1996 fixant les modalités de déroulement du stage de formation des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le stage de formation des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévu à l'article 7 du décret du 2 août 1995 susvisé comprend :
    - un cycle d'enseignement professionnel ;
    - un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    - des stages complémentaires.


  • I. - Le cycle d'enseignement professionnel


  • Art. 2. - Le cycle d'enseignement professionnel comprend :
    - un cycle ministériel de formation initiale ;
    - un cycle spécialisé qui se déroule au Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale (C.N.F.D.C.I.) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 3. - Le programme et les modalités des enseignements du cycle spécialisé sont fixés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur propositions du directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.
    Le programme comporte notamment les matières suivantes :
    1. Disciplines juridiques : droit pénal et procédure pénale, droit des contrats, droit commercial, droit administratif, organisation administrative ;
    2. Disciplines économiques : environnement économique des entreprises,
    structures commerciales, techniques comptables et de gestion ;
    3. Disciplines scientifiques et technologiques : microbiologie, technologie alimentaire, nutrition, additifs ;
    4. Mission de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : législations et réglementations applicables dans le domaine de la concurrence, de la consommation, et de la qualité et sécurité des produits et des services ;
    5. Méthodes et techniques d'intervention : moyens d'investigation, méthodes et techniques des enquêtes et des contrôles, rédaction des actes contentieux ;
    6. Outils : informatique, communication, documentation.


  • Art. 4. - Les enseignements des matières scientifiques et technologiques,
    les enseignements des matières économiques et les enseignements sur les missions peuvent faire l'objet d'enseignements adaptés ou spécialisés en distinguant les stagiaires issus du concours externe à dominante technologique et scientifique et ceux issus du concours externe à dominante juridique et économique.
    Les stagiaires issus du concours interne sont affectés en fonction de leur choix, en début de scolarité, dans l'une ou l'autre spécialité par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • Art. 5. - Au cours de leur scolarité, les stagiaires sont soumis aux règlements intérieurs des établissements fréquentés.


  • II. - Le stage pratique dans les services déconcentrés


  • Art. 6. - Au cours de leur formation, les inspecteurs stagiaires effectuent un stage pratique dans une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 7. - Ce stage se déroule sous l'autorité du directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale et sous la direction effective du chef de service local.


  • Art. 8. - Au cours de ce stage, les inspecteurs stagiaires sont initiés aux méthodes de travail mises en oeuvre pour l'exercice des missions de la direction générale.
    Ils participent, avec les agents en fonction dans les directions, aux enquêtes et aux différents travaux effectués dans les services.


  • Art. 9. - A l'issue du stage pratique, le chef de service local fait un rapport sur les aptitudes et la manière de servir du stagiaire et lui attribue une note.


  • III. - Les stages complémentaires


  • Art. 10. - Au cours de leur formation, les inspecteurs stagiaires effectuent un stage d'une semaine dans une entreprise et un stage dans l'un des laboratoires interrégionaux de la direction générale de la concurrence,
    de la consommation et de la répression des fraudes selon les modalités définies par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • IV. - Le contrôle des connaissances, la notation et le classement
  • Art. 11. - Le cycle d'enseignement professionnel fait l'objet d'un contrôle périodique des connaissances acquises opéré en cours de scolarité.


  • Art. 12. - Ce contrôle portant sur les enseignements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus consiste, d'une part, en des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales, et, d'autre part, en des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.
    Les modalités du contrôle périodique des connaissances sont fixées par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • Art. 13. - Si un inspecteur stagiaire n'a pas participé à l'une des compositions ou interrogations prévues à l'article 12 ci-dessus, il lui est attribué la note 0.
    Toutefois, le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale, au vu du motif invoqué par le stagiaire, peut l'autoriser à subir une épreuve de remplacement spécialement organisée à cet effet.


  • Art. 14. - Le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale attribue en outre à chaque stagiaire une note d'aptitude générale en fonction de son assiduité, de sa participation au travail en groupe et de son comportement.


  • Art. 15. - Le classement des inspecteurs stagiaires par ordre de mérite est fonction du nombre de points acquis, sur 200, selon les modalités suivantes : - la moyenne, sur 20, des notes des compositions et interrogations individuelles visées à l'article 12 ci-dessus est affectée du coefficient 5 ; - la moyenne, sur 20, des notes des travaux d'application visés à l'article 12 ci-dessus est affectée du coefficient 3 ;
    - la note, sur 20, attribuée par le directeur du stage pratique dans son rapport visé à l'article 9 est affectée du coefficient 1 ;
    - la note d'aptitude générale, sur 20, attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale visée à l'article 14 ci-dessus est affectée du coefficient 1.
    Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la moyenne des compositions et interrogations individuelles et, en cas de nouvelle égalité de points, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la moyenne des travaux pratiques, puis à la note attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • Art. 16. - A l'issue du stage, il est fait application de l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé.


  • Art. 17. - L'arrêté du 20 novembre 1972 fixant les modalités du stage des inspecteurs stagiaires de la répression des fraudes et l'arrêté du 26 septembre 1989 fixant les dispositions relatives à la formation des commissaires stagiaires de la concurrence et de la consommation sont abrogés.
  • Art. 18. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras