Arrêté du 30 août 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répressions des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévu à l'article 5 du décret du 2 août 1995 susvisé sont fixés selon des dispositions ci-après :


  • Art. 2. - Le concours comporte les épreuves obligatoires suivantes.


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : rédaction d'une note portant sur des problèmes économiques ou de consommation (durée : quatre heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 : rédaction d'une note relative à la législation, à la réglementation, à l'organisation ou aux missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (durée :
    quatre heures ; coefficient 5).
    Le candidat choisira entre quatre sujets ressortissant à des aspects différents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • II. - Epreuve orale d'admission


    L'épreuve orale d'admission consiste, après une préparation de trente minutes, en un exposé de dix minutes sur un sujet ou un texte d'ordre général choisi parmi deux thèmes que le candidat tire au sort, et une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury. L'ensemble de l'épreuve est affecté du coefficient 6.


  • Art. 3. - Les épreuves écrites et l'épreuve orale sont notées de 0 à 20.
    Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2 et, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1.


  • Art. 4. - L'arrêté du 7 juin 1988 fixant les modalités du concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras